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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-220
Arrêt n° 139, Fadoul Technibois c/ SONABHY Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/10/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Demande De Paiement Echelonne - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Ventes De Produits Petroliers - Creance - Non Contestation - Requete Aux Fins D'injonction De Payer - Pieces Produites - Detail Des Factures Echues - Etats D'enlevement Mensuels - Traites Revenues Impayees - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui) - Demande De Termes Et Delai - Situation Financiere Fragile - Defaut De Preuve Du Debiteur - Delai De Grace (non) - Confirmation Du Jugement
Appel Incident - Demandes De Paiement - Interets De Droit - Article 263 Audcg - Mise En Demeure Prealable - Existence De Preuve - Paiement Des Interets (oui) - Frais De Banque - Lettre De Change - Recours Faute De Paiement - Article 192 Reglement Uemoa (systemes De Paiement) - Remboursement Des Frais (oui) - Infirmation Du Jugement

En l'espèce, le débiteur ne conteste pas la créance issue d'une vente de produits pétroliers, mais critique plutôt les pièces produites par le créancier à l'appui de sa requête aux fins d'injonction de payer. Cependant, les pièces produites au dossier (relevé du détail des factures échues accompagné des factures elles-mêmes, états d'enlèvement mensuels ainsi les effets de commerce revenus impayés) suffisent amplement pour asseoir le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance.
Concernant le bénéfice d'un délai de grâce au motif d'une situation financière déjà fragilisée, le débiteur n'apporte ni n'offre d'apporter la preuve d'une telle situation à même de fonder le bénéfice de cette mesure.
La mise en demeure résulte indubitablement de toute manifestation de volonté réclamant le paiement adressée au débiteur et reçue par ce dernier. Le débiteur ne conteste pas avoir reçu une lettre ayant en objet « mise en demeure » de laquelle il ressort une interpellation suffisante d'avoir à s'acquitter de sa dette. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande du créancier portant sur les intérêts de droit au motif que la preuve d'une mise en demeure préalable à son débiteur n'a pas été rapportée.
Selon les dispositions de l'article 192 du Règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours outre le montant de la lettre de change non payée avec les intérêts qu'il en a été stipulés, les intérêts au taux légal à partir de l'échéance, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé sur ce point en condamnant le débiteur au remboursement des frais de banque.

Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 192 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement

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L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lanzamiento oficial e inicio de las actividades del proyecto de mejora del entorno del arbitraje y la mediación en República Democrática del Congo (RDC)

La ceremonia de lanzamiento de las actividades del proyecto se ha celebrado en presencial el día 14 de julio de 2025 en Pull Hotel de Kinshasa. Ha sido animada con las sucesivas alocuciones de Sra. Losamba KITETE, representando al Coordinador de la Unidad Clima Empresarial (CCA) de la Presidencia de la República, Sra. Mallory LUNTADI, representando al Coordinador del Proyecto TRANSFORME, Profesor Roger MASSAMBA, Presidente de la Comisión Nacional OHADA de la RDC, Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General de la ERSUMA, precedido del discurso de apertura de Don. Eddy BANTOU, representante del Ministro de Estado, Ministro de Justicia, Guardián de los Sellos de la RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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5a conferencia internacional 2025 “Proteccion de las inversiones y delictos ciberneticos”, jueves 18 de septiembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Colegio de Abogados de Chad, la Universidad de Burundi, el Ministerio de Transición Numérica y Digitalización de la República de Costa de Marfil y la estructura Cyber Awareness Academy, organiza el jueves 18 de septiembre de 2025 por videoconferencia (Zoom), su 5a conferencia internacional sobre el tema: « Protección de las inversiones y delitos cibernéticos”.