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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-220
Arrêt n° 139, Fadoul Technibois c/ SONABHY Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/10/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Demande De Paiement Echelonne - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Ventes De Produits Petroliers - Creance - Non Contestation - Requete Aux Fins D'injonction De Payer - Pieces Produites - Detail Des Factures Echues - Etats D'enlevement Mensuels - Traites Revenues Impayees - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui) - Demande De Termes Et Delai - Situation Financiere Fragile - Defaut De Preuve Du Debiteur - Delai De Grace (non) - Confirmation Du Jugement
Appel Incident - Demandes De Paiement - Interets De Droit - Article 263 Audcg - Mise En Demeure Prealable - Existence De Preuve - Paiement Des Interets (oui) - Frais De Banque - Lettre De Change - Recours Faute De Paiement - Article 192 Reglement Uemoa (systemes De Paiement) - Remboursement Des Frais (oui) - Infirmation Du Jugement

En l'espèce, le débiteur ne conteste pas la créance issue d'une vente de produits pétroliers, mais critique plutôt les pièces produites par le créancier à l'appui de sa requête aux fins d'injonction de payer. Cependant, les pièces produites au dossier (relevé du détail des factures échues accompagné des factures elles-mêmes, états d'enlèvement mensuels ainsi les effets de commerce revenus impayés) suffisent amplement pour asseoir le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance.
Concernant le bénéfice d'un délai de grâce au motif d'une situation financière déjà fragilisée, le débiteur n'apporte ni n'offre d'apporter la preuve d'une telle situation à même de fonder le bénéfice de cette mesure.
La mise en demeure résulte indubitablement de toute manifestation de volonté réclamant le paiement adressée au débiteur et reçue par ce dernier. Le débiteur ne conteste pas avoir reçu une lettre ayant en objet « mise en demeure » de laquelle il ressort une interpellation suffisante d'avoir à s'acquitter de sa dette. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande du créancier portant sur les intérêts de droit au motif que la preuve d'une mise en demeure préalable à son débiteur n'a pas été rapportée.
Selon les dispositions de l'article 192 du Règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours outre le montant de la lettre de change non payée avec les intérêts qu'il en a été stipulés, les intérêts au taux légal à partir de l'échéance, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé sur ce point en condamnant le débiteur au remboursement des frais de banque.

Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 192 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement

Actualité récente

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-ohada à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Official launch and commencement of activities for the project to enhance the arbitration and mediation framework in the Democratic Republic of Congo (DRC)

The official launch ceremony took place on 14 July 2025 at the Pullman Hotel in Kinshasa, in the presence of high-level stakeholders. The event featured addresses by Ms. Losamba KITETE, representing the Coordinator of the Business Climate Unit (CCA) of the Presidency of the Republic; Ms. Mallory LUNTADI, on behalf of the Coordinator of the TRANSFORME Project; Professor Roger MASSAMBA, President of the OHADA National Commission of the DRC; and Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General of ERSUMA. The keynote address was delivered by Maître Eddy BANTOU, representing the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals of the DRC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”