preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-215
Arrêt n° 032, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Decision Ultra Petita - Decision D'annulation De L'ordonnance Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
President Du Tribunal - Article 5 Aupsrve - Decision D'injonction De Payer - Montant Retenu - Cheque Impaye - Contestation Du Montant - Ordonnance Du Juge - Decision Contradictoire (non) - Autorite De La Chose Jugee (non) - Recours A L'opposition - Juge De L'opposition - Defaut De Calcul Du Montant Reellement Du - Infirmation Du Jugement D'annulation
Contestation De La Creance - Debiteur - Emission D'un Cheque A Son Nom - Cheque Impaye Pour Insuffisance De Provision - Versement D'un Acompte - Reliquat - Absence De Preuve De Paiement - Creance Opposable (oui) - Creance Certaine, Liquide Et Exigible - Inexecution De L'obligation De Payer - Article 1153 Code Civil - Paiement Des Interets Dus (oui) - Dommages-interets Compensatoires (non)

L'article 5 alinéa 1 AUPSRVE prescrit au président de la juridiction compétente de rendre une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe si, au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie. En l'espèce, le président du Tribunal a donc fixé le montant en se référant comme le lui impose l'article 5 précité au document produit par le créancier, en l'occurrence un chèque impayé. La décision du juge n'est pas un jugement sur le fond et est donc dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Aussi, dans le but de permettre aux parties de contredire l'ordonnance d'injonction de payer le législateur à prévu le recours à l'opposition. C'est donc au juge de l'opposition de trancher le litige en calculant le montant réellement dû et ce sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas d'espèce, le juge de l'opposition s'est contenté d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Sa décision doit donc être infirmée.
Le fait pour l'intimé d'avoir, d'une part, émis à son nom un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision et, d'autre part, versé un acompte entre les mains du conseil de l'appelant afin de réduire le montant de la créance, suffisent à démonter qu'il est débiteur, et que la créance lui est donc opposable. La créance remplit les conditions de certitude puisque résultant de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée insuffisante. Son montant est connu, donc liquide et exigible puisqu'arrivée à terme. A défaut de preuve que le débiteur a exécuté son obligation de payer, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Et conformément à l'article 1153 du code civil qui dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... », il y a lieu de condamner également le débiteur à payer les intérêts de droit sur la somme due, et ce à compter du jour du jugement.

Article 5 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1149 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025), du 10 au 13 décembre 2025 à Saint-Louis (Sénégal)

La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) s'est tenue du 10 au 13 décembre 2025 à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, sous le thème général : « Sécurité juridique et droit OHADA ». L'événement a été organisé par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale OHADA, de l'Université Gaston Berger.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey le 2 janvier 2026

Cet atelier organisé par la Commission Nationale OHADA en partenariat avec le Club OHADA Niamey était destiné aux personnels judiciaires (magistrats, greffiers, juges consulaires, ainsi que les huissiers de justice) du Tribunal de Commerce aux fins de familiarisation avec les nouvelles dispositions de l'Acte uniforme.

photo1

7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA : Cérémonie de remise de prix

La Société Internationale de Droit (SID) a organisé, le lundi 22 décembre 2025 à partir de 17h (GMT+1), la première cérémonie officielle de remise de prix de la 7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA, dans les locaux du cabinet d'avocats SCPA D2A. L'événement a également été diffusé en visioconférence, afin de permettre une participation élargie de la communauté juridique nationale et internationale.

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.