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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-126
Arrêt n° 060, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Arret Confirmatif - Pourvoi En Cassation - Cassation, Annulation Et Renvoi - Creance Reclamee - Origine
Apport En Industrie - Reliquat Du Remboursement - Contestation De La Creance Dans Son Principe - Charge De La Preuve - Article 13 Aupsrve - Declaration D'intention - Releve De Compte - Correspondances - Compensation De La Creance - Absence De Precision De L'objet Et Du Montant - Creance Non Certaine, Ni Liquide Et Ni Exigible - Violation Des Dispositions De L'article 1er Et 2 Aupsrve - Infirmation Du Jugement
Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif Des Contrats - Societe Commerciale En Formation - Etat Des Actes Et Engagements - Article 106 Et Suivants Auscgie - Defaut De Production - Inopposabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement Non Fondee

Il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 AUPSRVE que la procédure d'injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d'une créance ayant une origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité. L'article 13 AUPSRVE dispose que « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve ».
Les pièces justificatives versées au dossier par le requérant pour étayer sa demande en paiement sont constituées de la déclaration d'intention, d'un relevé de compte ainsi que de deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO. La lettre de TELECEL FASO, adressée au requérant avait pour objet, suite aux instructions du directeur régional de mettre à sa disposition un numéro postpaid avec comme mode de paiement une compensation entre sa créance sur TELECEL et le coût des communications. Cependant l'objet de cette créance n'est pas précisée dans la lettre ni son montant.
Quant à la lettre qui attestait que TELECEL International est redevable au requérant, TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL International ne saurait être tenue au paiement des dettes de cette dernière. En l'espèce, la pièce produite n'établit nullement que l'appelante est débitrice du requérant de la somme réclamée. En outre, le principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que TELECEL International et le requérant puissent lier TELECEL FASO à leur contrat.
Selon le requérant, la somme réclamée représente le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société ainsi que la contrepartie des diligences et peines accomplies pour l'obtention d'une licence GSM. Cependant, conformément à la déclaration d'intention et aux statuts de la société en constitution, l'apport en industrie ne peut plus faire l'objet de réclamation de la part du requérant, celui-ci ayant été évalué et converti en actions au bénéficie du requérant dans la nouvelle société.
Il apparaît donc que la créance dont paiement est réclamée n'est ni certaine, son existence étant contestable à l'égard de l'appelant, ni liquide, son montant en argent n'étant connu et déterminé que par le requérant seul, encore moins exigible. En statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 1er et 2 AUPSRVE. A supposer la créance réclamée certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s'agissant d'engagement pris pour le compte d'une société en formation avant sa constitution, se conformer aux dispositions des articles 106 et suivants AUSCGIE pour que ces actes et engagements soient considérés comme contractés par la nouvelle société qui serait alors tenue de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 106 Auscgie
Article 107 Auscgie
Article 108 Auscgie
Article 109 Auscgie
Article 110 Auscgie
Article 20 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 3 Loi Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 11 Loi Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 1165 Code Civil
Article 1319 Code Civil
Article 1322 Code Civil

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Urbain-Babongeno

Un an après sa disparition, hommage à Urbain Babongeno, figure de l'engagement pour la justice et l'État de droit en RDC

'était il y a un an que le barreau de Kinshasa et la communauté juridique congolaise perdaient l'un de ses membres les plus éminents : Urbain Babongeno, avocat passionné et infatigable défenseur de l'État de droit. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une justice plus forte et plus équitable en République démocratique du Congo.

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Lancement de la collection « Madagascar-OHADA » avec deux premiers ouvrages, à l'Axian University

La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.