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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-126
Arrêt n° 060, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Arret Confirmatif - Pourvoi En Cassation - Cassation, Annulation Et Renvoi - Creance Reclamee - Origine
Apport En Industrie - Reliquat Du Remboursement - Contestation De La Creance Dans Son Principe - Charge De La Preuve - Article 13 Aupsrve - Declaration D'intention - Releve De Compte - Correspondances - Compensation De La Creance - Absence De Precision De L'objet Et Du Montant - Creance Non Certaine, Ni Liquide Et Ni Exigible - Violation Des Dispositions De L'article 1er Et 2 Aupsrve - Infirmation Du Jugement
Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif Des Contrats - Societe Commerciale En Formation - Etat Des Actes Et Engagements - Article 106 Et Suivants Auscgie - Defaut De Production - Inopposabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement Non Fondee

Il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 AUPSRVE que la procédure d'injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d'une créance ayant une origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité. L'article 13 AUPSRVE dispose que « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve ».
Les pièces justificatives versées au dossier par le requérant pour étayer sa demande en paiement sont constituées de la déclaration d'intention, d'un relevé de compte ainsi que de deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO. La lettre de TELECEL FASO, adressée au requérant avait pour objet, suite aux instructions du directeur régional de mettre à sa disposition un numéro postpaid avec comme mode de paiement une compensation entre sa créance sur TELECEL et le coût des communications. Cependant l'objet de cette créance n'est pas précisée dans la lettre ni son montant.
Quant à la lettre qui attestait que TELECEL International est redevable au requérant, TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL International ne saurait être tenue au paiement des dettes de cette dernière. En l'espèce, la pièce produite n'établit nullement que l'appelante est débitrice du requérant de la somme réclamée. En outre, le principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que TELECEL International et le requérant puissent lier TELECEL FASO à leur contrat.
Selon le requérant, la somme réclamée représente le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société ainsi que la contrepartie des diligences et peines accomplies pour l'obtention d'une licence GSM. Cependant, conformément à la déclaration d'intention et aux statuts de la société en constitution, l'apport en industrie ne peut plus faire l'objet de réclamation de la part du requérant, celui-ci ayant été évalué et converti en actions au bénéficie du requérant dans la nouvelle société.
Il apparaît donc que la créance dont paiement est réclamée n'est ni certaine, son existence étant contestable à l'égard de l'appelant, ni liquide, son montant en argent n'étant connu et déterminé que par le requérant seul, encore moins exigible. En statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 1er et 2 AUPSRVE. A supposer la créance réclamée certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s'agissant d'engagement pris pour le compte d'une société en formation avant sa constitution, se conformer aux dispositions des articles 106 et suivants AUSCGIE pour que ces actes et engagements soient considérés comme contractés par la nouvelle société qui serait alors tenue de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 106 Auscgie
Article 107 Auscgie
Article 108 Auscgie
Article 109 Auscgie
Article 110 Auscgie
Article 20 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 3 Loi Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 11 Loi Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 1165 Code Civil
Article 1319 Code Civil
Article 1322 Code Civil

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

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