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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-119
Arrêt n° 07/08, CAMARA Alassane c/ Bank Of Africa Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 09/04/2008

Suretes - Hypotheque Conventionnelle - Convention De Compte Courant Avec Cautionnement Hypothecaire - Solde Debiteur - Conseil De La Banque - Initiation D'une Procedure D'execution - Paiement De La Dette - Mainlevee De L'hypotheque - Refus Du Creancier - Assignation Afin D'obtenir Mainlevee - Action Mal Fondee - Appel - Recevabilite (oui) - Convention De Compte Courant - Champ De Garantie De L'hypotheque Consentie - Surete Et Garantie De L'execution De Toutes Les Charges Et Conditions De La Convention - Mauvaise Execution De La Convention - Acquittement De La Totalite De La Creance - Frais Dus Pour Le Recouvrement - Demande En Paiement Des Frais Exposes - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 14 de la convention de compte courant conclu entre les parties, l'hypothèque a été consentie en garantie non seulement du remboursement des sommes dues en principal mais aussi des intérêts frais et accessoires et plus généralement à la sûreté et garantie de la bonne fin de la convention de compte courant et de l'exécution de toute ses charges et conditions.
En l'espèce, même s'il est constant que l'appelant s'est acquitté de la totalité de la créance réclamée par l'intimé, il y'a lieu de constater que celui-ci a exposé des frais du fait de la mauvaise exécution de la convention par l'appelant. Ces frais entrent dans le champ de garantie de l'hypothèque consentie et doivent être supportés par l'appelant.

Article 124 Aus
Article 194 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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