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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-115
Arrêt n° 40, SAPHYTO c/ Services Universels Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 03/07/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Contrat De Gardiennage Et De Surveillance - Execution - Contestations - Factures Impayees
Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Delai D'appel - Article 15 Aupsrve - Inobservation Du Delai De Recours - Expiration D'un Delai Prefix - Articles 145 Et 148 Cpc - Fin De Non-recevoir Relevee D'office - Forclusion (oui)

Aux termes de l'article 15 AUPSRVE, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. En outre, et selon l'article 148 du code de procédure civile burkinabé, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais de recours.
En l'espèce, l'appel est intervenu au-delà du délai de trente jours prévus à l'article 15 précité. L'expiration d'un délai préfix étant considérée comme une fin de non recevoir comme il est dit à l'article 145 du code de procédure civile, elle doit donc être relevée d'office dans l'espèce et l'appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

Article 15 Aupsrve
Article 145 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 148 Code De Procedure Civile Burkinabè

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La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».