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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-112
Arrêt n° 30, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Juridiction Du President - Ordonnance - Incompetence Du Tribunal Pour La Retraction (oui) - Nullite De L'acte De Notification - Mention - Difference De Terminologie - Violation Des Dispositions De L'article 8 Aupsrve (non) - Prescription - Regime Applicable - Application Des Dispositions De L'article 274 Audcg (non)
Creance - Contestation Du Quantum - Commande De Sucre - Demande De Financement - Absence De Contrat Ecrit - Paiement Par Virements - Paiement De La Creance - Compensation Par Livraison De Produits - Creance Definitive - Paiement Du Reliquat (oui) - Transport - Frais D'assurances - Preuve - Remboursement (oui) - Marge Beneficiaire Et Commission Sur Debours - Demande De Paiement - Rejet Pour Defaut De Preuve

La rétractation se définit comme étant la décision d'un juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l'on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l'article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours créée par le législateur contre l'ordonnance du juge est l'opposition. Et lorsque celle-ci est fondée, elle entraîne la nullité de l'ordonnance et non sa rétractation….
Le fait pour l'acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d'avoir à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l'article 8 AUPSRVE dans la mesure où l'huissier, tout en rappelant l'autorisation de faire signifier l'ordonnance, précise que celle-ci enjoint d'avoir à payer. Cette formule doit s'analyser comme étant une sommation, de sorte qu'il n'est pas indispensable que la terminologie consacrée soit textuellement reprise.
L'article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente commerciale. En l'espèce cependant, l'opération n'en est pas une. En effet, en l'absence d'un mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu'il vend, soit parce qu'il l'a produit lui-même, soit parce qu'il l'a obtenu à la suite d'un acte translatif de propriété. Aucune vente n'ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l'article 274 précité ne peut se voir appliquer.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Appel à contributions pour un ouvrage collectif sur le droit OHADA et le droit marocain des affaires

Ce projet scientifique s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges juridiques et économiques sur le continent africain. Il vise à promouvoir une réflexion comparative approfondie entre le droit marocain et le droit OHADA des affaires en mettant en lumière les dynamiques d'harmonisation, les convergences et les spécificités propres à chacun de ces systèmes juridiques.

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Parution d'un ouvrage de référence en droit OHADA des voies d'exécution : Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier

Les Éditions SVUS annoncent la parution, en mars 2026, de l'ouvrage intitulé Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier, un manuel novateur consacré à l'une des procédures les plus sensibles introduites par la réforme du 17 octobre 2023 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Lancement à Ouagadougou (Burkina Faso) de l'édition 2026 du Concours national « Meilleurs jeunes juristes OHADA »

Cercle OHADA du Burkina organise l'édition 2026 du Concours « Meilleurs jeunes juristes OHADA » sur le Droit des Affaires OHADA pour les étudiants des Universités, Instituts et Grandes écoles du Burkina Faso. La compétition vise à donner l'occasion à tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution par l'écriture à l'amélioration qualitative de notre droit communautaire de s'exercer sainement.

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.