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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-112
Arrêt n° 30, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Juridiction Du President - Ordonnance - Incompetence Du Tribunal Pour La Retraction (oui) - Nullite De L'acte De Notification - Mention - Difference De Terminologie - Violation Des Dispositions De L'article 8 Aupsrve (non) - Prescription - Regime Applicable - Application Des Dispositions De L'article 274 Audcg (non)
Creance - Contestation Du Quantum - Commande De Sucre - Demande De Financement - Absence De Contrat Ecrit - Paiement Par Virements - Paiement De La Creance - Compensation Par Livraison De Produits - Creance Definitive - Paiement Du Reliquat (oui) - Transport - Frais D'assurances - Preuve - Remboursement (oui) - Marge Beneficiaire Et Commission Sur Debours - Demande De Paiement - Rejet Pour Defaut De Preuve

La rétractation se définit comme étant la décision d'un juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l'on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l'article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours créée par le législateur contre l'ordonnance du juge est l'opposition. Et lorsque celle-ci est fondée, elle entraîne la nullité de l'ordonnance et non sa rétractation….
Le fait pour l'acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d'avoir à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l'article 8 AUPSRVE dans la mesure où l'huissier, tout en rappelant l'autorisation de faire signifier l'ordonnance, précise que celle-ci enjoint d'avoir à payer. Cette formule doit s'analyser comme étant une sommation, de sorte qu'il n'est pas indispensable que la terminologie consacrée soit textuellement reprise.
L'article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente commerciale. En l'espèce cependant, l'opération n'en est pas une. En effet, en l'absence d'un mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu'il vend, soit parce qu'il l'a produit lui-même, soit parce qu'il l'a obtenu à la suite d'un acte translatif de propriété. Aucune vente n'ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l'article 274 précité ne peut se voir appliquer.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

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Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».

Compte rendu de la Conférence OHADA du 18 février 2026 à l'Institut Français de Kinshasa (RDC)

La conférence avait pour objectif d'explorer l'impact de l'OHADA sur le droit économique et le climat des affaires en République Démocratique du Congo (RDC). L'événement a réuni des experts, des Magistrats, des Avocats, des juristes des banques, des représentants de la société civile et des acteurs économiques.

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Séminaire sur le 28e régime, nouveau cadre juridique unifié pour les entreprises, le 31 mars 2026 à Paris

Ce cadre juridique, attendu sous forme de directive d'harmonisation maximale, vise à dépasser les fragmentations nationales. Il pourrait offrir aux PME, start-ups et scale-ups un statut unique, entièrement numérique, avec un capital minimal d'1 euro et une création en 48 heures. L'enjeu ? Faciliter les investissements transfrontaliers, attirer les talents par des dispositifs harmonisés d'actionnariat salarié, et protéger les entreprises européennes contre les acquisitions prédatrices, tout en préservant les normes sociales et la participation des salariés.

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Finale de présélection du concours de plaidoirie en prélude de la 7e édition de la semaine OHADA, samedi 21 février 2026 à Abidjan

Cette finale de présélection, tenue en prélude de la 7e édition de la Semaine OHADA, permettra à la section de déterminer ses représentants au concours de Plaidoirie. Ces représentants auront la charge de défendre les couleurs de leur université face aux compétiteurs issus des autres universités publiques et privées de Côte d'Ivoire.

Compte rendu d'une Conférence sur le droit OHADA tenue le 18 février 2026 à Kinshasa

Une conférence OHADA s'est tenue à l'Institut français de Kinshasa (Halle de la Gombe) le 18 février 2026. La conférence avait pour objectif d'explorer l'impact de l'OHADA sur le droit économique et le climat des affaires en République Démocratique du Congo (RDC). L'événement a réuni des experts, des magistrats, des avocats, des représentants de la société civile et des acteurs économiques.