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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-111
Arrêt n° 29, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Lettre De Change Revenue Impayee - Non Production D'un Protet Faute De Paiement - Inexistence De La Creance - Opposition Bien Fondee - Nullite De L'ordonnance D'injonction - Appel - Recevabilite (oui)
Conditions De L'injonction De Payer - Article 2 Aupsrve - Effet De Commerce - Provision Insuffisante - Recours Au Protet - Moyen De Preuve Exclusif (non) - Legislation Sur Les Instruments De Paiement - Exigence D'un Protet - Application A La Procedure D'injonction De Payer (non) - Infirmation Du Jugement - Demande De Dommages Interets - Rejet

Aux termes de l'article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est recelée inexistante ou insuffisante.
En considérant la condition relative à l'engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l'accent sur la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de la provision. Il n'a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu'un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement. Ainsi, le recours au protêt n'est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l'insuffisance d'une provision.
En outre, l'exigence d'un protêt n'est prévue que par les législations relatives aux systèmes de paiement. En dehors d'une disposition d'un Acte uniforme renvoyant à ces législations, celles-ci ne peuvent recevoir application (solution discutable).
En l'espèce, l'insuffisance de provision ayant été attestée par un document dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et, en conséquence, d'infirmer le jugement attaqué.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 186 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement
Article 147 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

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5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

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