preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-111
Arrêt n° 29, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Lettre De Change Revenue Impayee - Non Production D'un Protet Faute De Paiement - Inexistence De La Creance - Opposition Bien Fondee - Nullite De L'ordonnance D'injonction - Appel - Recevabilite (oui)
Conditions De L'injonction De Payer - Article 2 Aupsrve - Effet De Commerce - Provision Insuffisante - Recours Au Protet - Moyen De Preuve Exclusif (non) - Legislation Sur Les Instruments De Paiement - Exigence D'un Protet - Application A La Procedure D'injonction De Payer (non) - Infirmation Du Jugement - Demande De Dommages Interets - Rejet

Aux termes de l'article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est recelée inexistante ou insuffisante.
En considérant la condition relative à l'engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l'accent sur la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de la provision. Il n'a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu'un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement. Ainsi, le recours au protêt n'est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l'insuffisance d'une provision.
En outre, l'exigence d'un protêt n'est prévue que par les législations relatives aux systèmes de paiement. En dehors d'une disposition d'un Acte uniforme renvoyant à ces législations, celles-ci ne peuvent recevoir application (solution discutable).
En l'espèce, l'insuffisance de provision ayant été attestée par un document dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et, en conséquence, d'infirmer le jugement attaqué.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 186 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement
Article 147 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Journée de formation sur le Droit OHADA et son application en RCA, le 29 septembre 2026 à Bangui

Le mardi 29 septembre 2026, l'Espace LORY de Bangui accueillera une journée de formation consacrée au droit uniforme des affaires OHADA et à sa mise en œuvre en République centrafricaine. Organisée par le Club OHADA République Centrafricaine, cette rencontre réunira magistrats, avocats, experts-comptables, cadres d'entreprises, universitaires et étudiants autour d'un objectif commun : mieux connaître et mieux appliquer le droit des affaires qui régit aujourd'hui dix-sept États africains.

affiche

Programme de certification en droit des affaires, le Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA)

CFS Institute, organisme de certification indépendant établi en France, forme et certifie les professionnels et les étudiants de l'espace OHADA. Son programme Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA) se suit entièrement en ligne, dans les 17 États parties. Les contenus sont développés par l'institut, puis examinés par un conseil scientifique qui réunit des universitaires et des praticiens du droit des affaires africain.

photo

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Sénégal annonce une nouvelle dynamique pour l'OHADA

Créée en février 1998 à l'initiative du juge Kéba Mbaye, l'UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l'OHADA. Son représentant a salué la collaboration avec le ministère et insisté sur l'importance du Code vert pour les magistrats, en particulier dans le renforcement de la sécurité juridique.