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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-111
Arrêt n° 29, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Lettre De Change Revenue Impayee - Non Production D'un Protet Faute De Paiement - Inexistence De La Creance - Opposition Bien Fondee - Nullite De L'ordonnance D'injonction - Appel - Recevabilite (oui)
Conditions De L'injonction De Payer - Article 2 Aupsrve - Effet De Commerce - Provision Insuffisante - Recours Au Protet - Moyen De Preuve Exclusif (non) - Legislation Sur Les Instruments De Paiement - Exigence D'un Protet - Application A La Procedure D'injonction De Payer (non) - Infirmation Du Jugement - Demande De Dommages Interets - Rejet

Aux termes de l'article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est recelée inexistante ou insuffisante.
En considérant la condition relative à l'engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l'accent sur la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de la provision. Il n'a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu'un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement. Ainsi, le recours au protêt n'est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l'insuffisance d'une provision.
En outre, l'exigence d'un protêt n'est prévue que par les législations relatives aux systèmes de paiement. En dehors d'une disposition d'un Acte uniforme renvoyant à ces législations, celles-ci ne peuvent recevoir application (solution discutable).
En l'espèce, l'insuffisance de provision ayant été attestée par un document dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et, en conséquence, d'infirmer le jugement attaqué.

Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 186 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement
Article 147 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Dans un contexte de croissance économique soutenue et d'harmonisation juridique en Afrique, la maîtrise du Droit bancaire OHADA est plus qu'une compétence : c'est un impératif stratégique. Cette formation certifiante unique est conçue pour doter les professionnels d'une connaissance approfondie du cadre légal unifié régissant les activités bancaires au sein des 17 États membres de l'OHADA.

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Forte du succès rencontré lors des deux premières éditions, l'A.D.I.J.O. renouvelle cette initiative, placée sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire « Juriste OHADA ». L'édition 2025 bénéficie du soutien du cabinet ADVANT Altana, partenaire principal de l'événement.

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