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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-08-151
Jugement n° 19/civ, Affaire : NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages C/ Cameroon Motors Industries Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 15/04/2008

Injonction De Payer - Opposition - Respect Des Delais (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)
Injonction De Payer - Ordonnance - Competence Rationae Loci - Election De Domicile (valable) - Exception D'incompetence (irrecevable)
Injonction De Payer - Ordonnance - Signification - Indication Dmuntant Des Fais Et Interets (oui) - Nullite De L'exploit De Signification (non)
Injonction De Payer - Creance - Caracteres - Certitude (oui) - Validite De L'ordonnance (oui)
Societes Commerciales - Sarl - Sarl Unipersonnelle (non) - Gerant - Responsabilite Des Dettes Sociales (non)
Injonction De Payer - Creance - Dette Cambiaire - Delai De Grace (non)

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable lorsqu'elle est formée dans le délai de quinze jours après la signification de l'ordonnance comme le prévoit la loi.
Le créancier qui sollicite une ordonnance d'injonction de payer doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu où demeure effectivement le débiteur. Mais, lorsque les parties ont dérogé, comme les y autorise la loi, à cette règle de compétence territoriale au moyen d'une élection de domicile portée dans leur convention, celle-ci doit être respectée.
Un exploit de signification ne saurait être annulé au motif que l'huissier n'a pas précisé le montant des frais de greffe et d'intérêt lorsqu'il apparaît d'ailleurs que le montant de ces frais et intérêts a été précisé et que les parties en formant opposition reconnaissent implicitement la valeur de la signification.
Lorsqu'il ressort des documents produits - en l'espèce deux contrats de vente à crédit de véhicules pour lesquels l'acheteur a souscrit des traites - que la créance du débiteur est certaine, doit être rejetée la contestation portant sur l'incertitude du montant de la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer.
Dès lors qu'une action en paiement est dirigée contre une SARL et qu'il ne s'agit pas d'une SARL unipersonnelle, le gérant de cette SARL ne saurait être tenu personnellement responsable des dettes sociales et une action engagée contre le gérant ne saurait être recevable.
Le débiteur contre qui est engagée une action pour non paiement des traites relatives à une vente à crédit de véhicules ne saurait bénéficier du délai de grâce prévu par l'article 39 de l'AUPSRVE car, il s'agit en l'espèce, d'une dette de nature cambiaire.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 309 Auscgie

Actualité récente

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-ohada à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

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5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».