preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-08-151
Jugement n° 19/civ, Affaire : NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages C/ Cameroon Motors Industries Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 15/04/2008

Injonction De Payer - Opposition - Respect Des Delais (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)
Injonction De Payer - Ordonnance - Competence Rationae Loci - Election De Domicile (valable) - Exception D'incompetence (irrecevable)
Injonction De Payer - Ordonnance - Signification - Indication Dmuntant Des Fais Et Interets (oui) - Nullite De L'exploit De Signification (non)
Injonction De Payer - Creance - Caracteres - Certitude (oui) - Validite De L'ordonnance (oui)
Societes Commerciales - Sarl - Sarl Unipersonnelle (non) - Gerant - Responsabilite Des Dettes Sociales (non)
Injonction De Payer - Creance - Dette Cambiaire - Delai De Grace (non)

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable lorsqu'elle est formée dans le délai de quinze jours après la signification de l'ordonnance comme le prévoit la loi.
Le créancier qui sollicite une ordonnance d'injonction de payer doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu où demeure effectivement le débiteur. Mais, lorsque les parties ont dérogé, comme les y autorise la loi, à cette règle de compétence territoriale au moyen d'une élection de domicile portée dans leur convention, celle-ci doit être respectée.
Un exploit de signification ne saurait être annulé au motif que l'huissier n'a pas précisé le montant des frais de greffe et d'intérêt lorsqu'il apparaît d'ailleurs que le montant de ces frais et intérêts a été précisé et que les parties en formant opposition reconnaissent implicitement la valeur de la signification.
Lorsqu'il ressort des documents produits - en l'espèce deux contrats de vente à crédit de véhicules pour lesquels l'acheteur a souscrit des traites - que la créance du débiteur est certaine, doit être rejetée la contestation portant sur l'incertitude du montant de la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer.
Dès lors qu'une action en paiement est dirigée contre une SARL et qu'il ne s'agit pas d'une SARL unipersonnelle, le gérant de cette SARL ne saurait être tenu personnellement responsable des dettes sociales et une action engagée contre le gérant ne saurait être recevable.
Le débiteur contre qui est engagée une action pour non paiement des traites relatives à une vente à crédit de véhicules ne saurait bénéficier du délai de grâce prévu par l'article 39 de l'AUPSRVE car, il s'agit en l'espèce, d'une dette de nature cambiaire.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 309 Auscgie

Actualité récente

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».