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Jurisprudence

🇨🇲Camerún
Ohadata J-08-151
Jugement n° 19/civ, Affaire : NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages C/ Cameroon Motors Industries Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 15/04/2008

Injonction De Payer - Opposition - Respect Des Delais (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)
Injonction De Payer - Ordonnance - Competence Rationae Loci - Election De Domicile (valable) - Exception D'incompetence (irrecevable)
Injonction De Payer - Ordonnance - Signification - Indication Dmuntant Des Fais Et Interets (oui) - Nullite De L'exploit De Signification (non)
Injonction De Payer - Creance - Caracteres - Certitude (oui) - Validite De L'ordonnance (oui)
Societes Commerciales - Sarl - Sarl Unipersonnelle (non) - Gerant - Responsabilite Des Dettes Sociales (non)
Injonction De Payer - Creance - Dette Cambiaire - Delai De Grace (non)

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable lorsqu'elle est formée dans le délai de quinze jours après la signification de l'ordonnance comme le prévoit la loi.
Le créancier qui sollicite une ordonnance d'injonction de payer doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu où demeure effectivement le débiteur. Mais, lorsque les parties ont dérogé, comme les y autorise la loi, à cette règle de compétence territoriale au moyen d'une élection de domicile portée dans leur convention, celle-ci doit être respectée.
Un exploit de signification ne saurait être annulé au motif que l'huissier n'a pas précisé le montant des frais de greffe et d'intérêt lorsqu'il apparaît d'ailleurs que le montant de ces frais et intérêts a été précisé et que les parties en formant opposition reconnaissent implicitement la valeur de la signification.
Lorsqu'il ressort des documents produits - en l'espèce deux contrats de vente à crédit de véhicules pour lesquels l'acheteur a souscrit des traites - que la créance du débiteur est certaine, doit être rejetée la contestation portant sur l'incertitude du montant de la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer.
Dès lors qu'une action en paiement est dirigée contre une SARL et qu'il ne s'agit pas d'une SARL unipersonnelle, le gérant de cette SARL ne saurait être tenu personnellement responsable des dettes sociales et une action engagée contre le gérant ne saurait être recevable.
Le débiteur contre qui est engagée une action pour non paiement des traites relatives à une vente à crédit de véhicules ne saurait bénéficier du délai de grâce prévu par l'article 39 de l'AUPSRVE car, il s'agit en l'espèce, d'une dette de nature cambiaire.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 309 Auscgie

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Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.