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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-230
Jugement n° 25, Société AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) et YUGO Mahamadi c/ ILBOUDO Bernard. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 26/01/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Exceptions D'irrecevabilité - Requête Aux Fins D'injonction - Article 4 Alinéa 2 Aupsrve - Mentions Obligatoires - Défaut - Rejet (non) - Acte D'opposition - Signification à Domicile - Défaut De Grief - Déchéance Des Opposants (non) - Opposition Recevable - Prêt - Reconnaissance De Dette - Article 1315 Code Civil Burkinabè - Preuve Du Paiement - Opposition Mal Fondée - Exécution Provisoire (non)

Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le débiteur qui ne prouve pas le paiement de la créance réclamée qu'il reconnaît, doit être condamné au paiement à la suite d'une procédure d'injonction de payer.

Article 4 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè

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Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

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Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

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