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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-06-05
Ordonnance n° 1/2005, Michel Stuyck contre Société ivoirienne de banque dite SIB. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 12/01/2005

Incompétence Manifeste De La Ccja - Rejet Du Pourvoi Par Ordonnance Sur Le Fondement De L'article 32-2 Du Règlement De Procédure De La Ccja

La CCJA n'étant compétente qu'en cas de violation d'une règle du droit uniforme de l'OHADA, elle ne peut l'être sur le fondement des articles 66, 95 et 125 du Règlement de l'UEMOA relatif aux systèmes de paiement et peut se déclarer incompétente par simple ordonnance sur le fondement de l'article 32-2 du Règlement de procédure qui dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée »

Article 32-2 Du Règlement De Procédure De La Ccja

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Webinaire sur la modernisation du RCCM en droit OHADA, le 17 mai 2026 à Conakry (Guinée)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de vulgarisation du droit OHADA et de renforcement des capacités des étudiants ainsi que des praticiens du droit des affaires, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia organise un webinaire gratuit le dimanche 17 mai 2026 à partir de 15h GMT sur Google Meet.