preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-05
Ordonnance n° 1/2005, Michel Stuyck contre Société ivoirienne de banque dite SIB. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 12/01/2005

Incompétence Manifeste De La Ccja - Rejet Du Pourvoi Par Ordonnance Sur Le Fondement De L'article 32-2 Du Règlement De Procédure De La Ccja

La CCJA n'étant compétente qu'en cas de violation d'une règle du droit uniforme de l'OHADA, elle ne peut l'être sur le fondement des articles 66, 95 et 125 du Règlement de l'UEMOA relatif aux systèmes de paiement et peut se déclarer incompétente par simple ordonnance sur le fondement de l'article 32-2 du Règlement de procédure qui dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée »

Article 32-2 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».