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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-04-19
Jugement n° 667, dame SIMPORE née GNIGNIN Tené Rasmata c/ dame COMPAORE née GRUNER HANS Yvette. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 19/06/2002

Droit Commercial General - Bail Commercial - Contrat De Bail D'un Immeuble A Usage Commercial, A Duree Determinee - Contrat De Location De Materiel Destine A L'usage De L'immeuble - Non-renouvellement Des Contrats - Assignation En Paiement D'une Indemnite D'eviction - Articles 99, 140, 438 Et 441 Du Code De Procedure Civile Burkinabe - Nullite De L'acte D'assignation (non) - Defaut De Prejudice (oui)
Regime Juridique Applicable Aux Deux Contrats - Articles 517, 524 Alineas 1 Et 3 Du Code Civil Burkinabe - Immeubles Par Destination - Articles 91 Et 94 Audcg - Indemnite D'eviction (oui)

Aux termes des articles 517, 524 alinéas 1 et 3 du code civil burkinabè « les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. »

« Les objets que le propriétaire d'un fondS y a placés pour le service et l'exploitation de ce fond sont immeubles par destination ;

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. »

Il convient donc de déclarer que le régime juridique applicable au bail commercial de l'immeuble est le même que celui applicable à la location de matériel destiné à l'usage dudit immeuble.

Article 92 Audcg
Article 94 Audcg

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