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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-02-70
Jugement n° 435, Hamani Yaye c/ Boukary Maïga Adamou Tribunal Régional de Niamey Jugement du 03/10/2001

Saisie Conservatoire - Demande D'obtention D'un Titre Executoire - Violation De L'article 61 Aupsrve (non)
Presence Du Debiteur Aux Operations De Saisie - Violation De L'article 65 Aupsrve - Nullite (non)
Saisie Conservatoire - Absence De Mention D'un Titre Executoire Dans L'acte De Saisie - Violation De L'article 69 Aupsrve (non) - Nullite De L'acte De Saisie (non)
Non Designation Du Saisi Comme Gardien Des Biens Saisis - Violation De L'article 103 Aupsrve (non)
Proces-verbal De Saisie - Absence De Mentions Prevues Par L'article 64 Aupsrve - Absence De Prejudice Contre Le Saisi - Nullite (non)
Delai De Grace - Mauvaise Foi Du Debiteur - Refus De Delai - Article 1244 Du Code Civil

L'absence de mention d'un titre exécutoire dans un acte de saisie conservatoire qui n'en nécessite pas, ne constitue pas une violation des articles 61 et 69 AUPSRVE.
La violation de l'obligation faite par l'article 65 AUPSRVE à l'huissier de rappeler verbalement au saisi le contenu des mentions des 6e et 7e de l'Article 64 du même Acte uniforme n'est pas sanctionnée par la nullité.
L'article 103 AUPSRVE ne fait aucune obligation à l'huissier de désigner comme gardien des biens saisis leur propriétaire.
Le débiteur qui prétend bénéficier de délai de paiement en application de l'article 1244 du code civil doit voir sa demande rejetée s'il ne fait valoir aucun motif justifiant le délai de paiement sollicité.

Actualité récente

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

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Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.