preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-02-59
Jugement commercial n° 100 bis, Liquidation des biens des Etablissements Korgo Issaka et frères. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 24/01/2001

Procedure Collective - Declaration De Cessation Des Paiements - Demande De Redressement Judiciaire - Proposition De Concordat Serieuse (non) - Ouverture De La Procedure De Liquidation Des Biens
Article 2 Aupcap
Articles 25 Aupcap Et Suivants
Article 33 Aupcap

Lorsque la proposition de concordat n'est pas sérieuse, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens au lieu du redressement judiciaire demandé par le débiteur.
Pour être sérieuse et entraîner la conviction du tribunal, la proposition de concordat ne doit pas consister en des perspectives, même bien évaluées, mais en des mesures concrètes et des propositions réelles relatives au personnel, aux ressources, à des remises et des délais susceptibles d'être accordés par les créanciers en vue de redémarrer l'activité et apurer le passif. Tel n'est pas le cas d'un projet de concordat consistant en des propositions simplement théoriques.

Article 2 Aupcap
Articles 25 Aupcap Et Suivants
Article 33 Aupcap

Actualité récente

Apelo as comunicacoes: Inteligência artificial e a África

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) organiza de 22 à 25 de Outubro de 2025 em Cotonou (Benin) um colóquio internacional, sob o tema “Inteligência artificial e a África: olhares cruzados de juristas, politólogos, economistas e sociólogos”.