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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-151
Arrêt de référé n° 60/98-99, Sté EFG c/ CAGRINO. Cour d'Appel de Port-Gentil Arrêt du 28/04/1999

Saisie Conservatoire - Nécessité D'une Créance Fondée En Son Principe - Reconnaissance Par Le Débiteur De Sa Dette Sous Réserve De Faire Les Comptes Avec Son Créancier - Créance Justifiée En Son Principe (oui)
Saisie Conservatoire - Nécessité De Protéger Une Créance Menacée De Péril - Péril Non Démontré Par Le Créancier - Mainlevée De La Saisie Conservatoire

La reconnaissance de sa dette par le débiteur sous réserve de faire les comptes avec son créancier pour en déterminer le montant exact et définitif, constitue une créance fondée en son principe telle que l'exige l'article 54 AUPSRVE pour justifier une saisie conservatoire.

Le même article exigeant que la saisie conservatoire soit justifiée par la menace d'un péril imminent pesant sur la créance, le créancier qui n'établit pas que le recouvrement de celle-ci est exposé au risque imminent d'insolvabilité de son débiteur ayant pour conséquence l'impossibilité totale de la recouvrer, ne justifie pas cette seconde condition de l'article 54 AUPSRVE.

Article 54 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.