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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-159
Arrêt n° 400, Affaire : CARENA c/ 1. Madame D., 2. Madame B. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 31/12/2010

Procédure - Juge Des Référés - Juge Saisi En Qualité De Juge Du Contentieux De L'exécution - Application De L'article 226 Du Code De Procédure Civile (non) - Compétence

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Tiers Saisi - Qualité Pour Contester La Saisie - Qualité De Débiteur - Qualité Pour Agir

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Créance - Créance Ne Paraissant Pas Fondée Dans Son Principe - Mainlevée (oui)

Le juge des référés ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 226 du Code de procédure civile, dès lors qu'il a été saisi en sa qualité de juge de l'exécution statuant suivant la procédure des référés.

Par conséquent, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

Le demandeur a qualité pour contester la saisie conservatoire de bien meuble, dès lors que d'une part en sa qualité de tiers saisi, il a acquis la qualité de débiteur et que d'autre part la demande de condamnation du demandeur aux causes de la saisie s'apparente à une difficulté d'exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité pour agir en contestation de la saisie pratiquée.

La créance dont le recouvrement est poursuivi ne parait pas fondée en son principe, dès lors qu'elle a été fixée sur la base d'une application subjective et éventuelle, en dehors de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve.

Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 64 Aupsrve
Article 67 Aupsrve
Article 79 Aupsrve
Article 104 Aupsrve
Article 126 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 226 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 228 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 246 Code Ivoirien De Procédure Civile

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