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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-279
Arrêt n° 145, Affaire : SOCIETE TAMESNA PETRONI contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 21/06/2004

Voies D'execution - Saisies - Conversion De Saisie Conservatoire En Saisie-vente - Distraction De Biens Saisis - Defaut De Titre Executoire - Autorisation Du President Du Tribunal - Defaut D'accomplissement Des Formalites - Caducite De La Saisie Conservatoire - Mainlevee De La Saisie

Dès lors qu'il ressort de l'exploit introductif d'instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l'AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l'annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l'AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d'un titre exécutoire constatant l'existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l'article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d'accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu'étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d'observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.

Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve
Article 69 Aupsrve
Article 1244 Code Civil

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.

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OHADA / RDC / Revue semestrielle RJA : Réflexions Juridiques Africaines Volume 3

La Revue Réflexions Juridiques Africaines, en sigle « RJA» a été créée, en date du 10 janvier 2023, sous l'initiative de Maître Hubert Kalukanda Mashata, en sa qualité de Directeur Général des Éditions Hubert Kalukanda. La RJA est non seulement un centre de recherche, mais aussi une revue scientifique indexée, enregistrée sous N°MIN.RSIT/SG/182/152/2023 au Ministère de la recherche scientifique et innovation technologique de la République Démocratique du Congo.

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Ouverture des candidatures pour le Diplôme interuniversitaire Juriste OHADA - Session 2026-2027

Le Diplôme interuniversitaire Université Paris-Panthéon-Assas - Université Sorbonne Paris Nord, sous la co-direction des professeurs Jean-Jacques Ansault (Université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril Grimaldi (Université Sorbonne Paris Nord), DIU Juriste OHADA, vise à former des spécialistes et praticiens du droit OHADA : avocats, juristes d'entreprise, notaires, cadres d'institutions publiques ou privées, souhaitant maîtriser les Actes uniformes et leur mise en œuvre pratique.