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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-279
Arrêt n° 145, Affaire : SOCIETE TAMESNA PETRONI contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 21/06/2004

Voies D'execution - Saisies - Conversion De Saisie Conservatoire En Saisie-vente - Distraction De Biens Saisis - Defaut De Titre Executoire - Autorisation Du President Du Tribunal - Defaut D'accomplissement Des Formalites - Caducite De La Saisie Conservatoire - Mainlevee De La Saisie

Dès lors qu'il ressort de l'exploit introductif d'instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l'AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l'annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l'AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d'un titre exécutoire constatant l'existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l'article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d'accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu'étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d'observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.

Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve
Article 69 Aupsrve
Article 1244 Code Civil

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Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.

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OHADA / RDC / Revue semestrielle RJA : Réflexions Juridiques Africaines Volume 3

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Ouverture des candidatures pour le Diplôme interuniversitaire Juriste OHADA - Session 2026-2027

Le Diplôme interuniversitaire Université Paris-Panthéon-Assas - Université Sorbonne Paris Nord, sous la co-direction des professeurs Jean-Jacques Ansault (Université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril Grimaldi (Université Sorbonne Paris Nord), DIU Juriste OHADA, vise à former des spécialistes et praticiens du droit OHADA : avocats, juristes d'entreprise, notaires, cadres d'institutions publiques ou privées, souhaitant maîtriser les Actes uniformes et leur mise en œuvre pratique.

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La cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers, organisée par la Section Université de l'Atlantique de de l'Association Universitaire pour la promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UA), s'est déroulée avec succès ce mercredi 03 décembre 2025. Placée sous le thème général « L'étudiant juriste et la vie associative : un levier d'excellence, de leadership et d'intégration universitaire », l'activité a permis de conjuguer orientation académique, échanges professionnels et immersion dans la culture associative.

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Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, à Kinshasa les 5 et 6 février 2026

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'Université Nord-Sud, Abidjan, 13 décembre 2025

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