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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-228
Arrêt n° 09, Affaire : BOUKARY MAÏGA ADAMOU contre HAMANI YAYE Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 07/02/2006

Voies D'execution - Saisies - Saisie De Biens Meubles - Conversion En Saisie Execution - Proces-verbal De Saisie - Nullite - Application Du Droit National (non) - Mentions Sous Peine De Nullite - Omission De Certaines Mentions - Nullite (oui) - Examen Des Autres Nullites (non)
Delai De Grace - Conditions Legales - Traite - Protet- Dette Cambiaire (oui) - Delai De Grace (non)

Par la combinaison des dispositions de l'article 10 du Traité de l'OHADA et de l'article 338 de l'AUPSRVE, les dispositions du droit national sur le régime des nullités ne peuvent recevoir application dans les matières traitées par ledit Acte uniforme.
Ainsi, si l'article 64 de l'AUPSRVE prescrit à peine de nullité des mentions au procès-verbal de saisie, et qu'il résulte de l'examen du procès verbal de saisie, que les mentions de l'article 64 ont été omises, il y a lieu dès lors de constater l'omission de ces mentions et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres nullités, d'annuler le procès verbal de saisie attaqué.
Si en application des dispositions de l'article 39 de l'AUPSRVE un débiteur peut bénéficier d'un délai de grâce c'est autant que les conditions prévues par ce texte sont remplies. Le 2ème alinéa de ce texte excluant les dettes alimentaires et cambiaires, il y a lieu dès lors de rejeter la demande de délai de grâce pour une dette cambiaire, car résultant de traite ayant fait l'objet d'un protêt.

Article 10 Traité Ohada
Article 338 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

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