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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-226
Arrêt n° 138/09, BIA-TOGO C/ Me Komivi Tchapo BOTOKRO Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 01/09/2009

Voies D'execution - Saisie-attribution De Creance - Ordonnance De Taxe Revetue De La Formule Executoire - Titre Executoire - Contestation (non) - Execution Forcee (oui) - Articles 32 Et 153 Aupsrve

Un litige commercial oppose deux sociétés de la place. Il sera sanctionné par un jugement prononçant une saisie-attribution. Le débiteur fait appel et obtient un sursis à son exécution. Plus tard, les parties transigeront et s'engageront à mettre fin à toutes les procédures judiciaires ayant abouti ou pendantes devant les juridictions nationales. Sur cette base, les parties s'interdisaient de mettre à exécution le jugement ayant prononcé la saisie-attribution. Le Conseil du créancier ayant fait pratiquer au préjudice du débiteur, une saisie-attribution de créances sur la base de l'ordonnance de taxe qu'il a obtenue, qui liquide les dépens et qu'il fait revêtir de la formule exécutoire, ce dernier conteste la saisie devant le Vice-président du Tribunal de Lomé. Débouté, il interjette appel. La Cour d'appel, après avoir visé l'article 33 AUPSRVE qui considère comme titres exécutoires les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et relevé que l'ordonnance de taxe fait partie de cette catégorie de décisions, elle a estimé que l'article 32 AUPSRVE permet de poursuivre l'exécution forcée entamée jusqu'à son terme même en vertu d'un titre par provision. Dès lors, les demandes de l'appelant tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ne sauraient prospérer.

Article 32 Aupsrve
Article 33 Aupsrve
Article 153 Aupsrve

Actualité récente

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.