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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-210
Arrêt n° 23, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Compte Courant - Actes De Cautionnement - Solde Debiteur - Defaillance Du Debiteur Principal - Ordonnance D'injonction De Payer Solidairement - Caution Solidaire - Opposition - Montant De La Creance - Contestation - Non Revocation Du Cautionnement Initial - Opposition Mal Fondee - Decision D'injonction De Payer - Dommages Interets (oui) - Condamnation In Solidum - Demande Reconventionnelle Mal Fondee - Appel - Recevabilite (oui) - Absence D'elements Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d'un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants.
En l'espèce , l'appelant a consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer.
En l'absence d'élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9aus
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Mise en ligne de la traduction en chinois de l'ouvrage intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en ligne sur le site www.ohada.com de la traduction en chinois de l'ouvrage OHADA intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA. Cet ouvrage collectif présente le droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) à un lectorat formé au common law.

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One Market, One Law

One Market, One Law (www.onemarketonelaw.eu) is a non-profit organization currently being established in Brussels at the initiative Italian militants of European integration. Its mission is to promote the unification of business law within the European Union through the implementation of codification and the European Business Code project, led by the Henri Capitant Association.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA édition 2025 à Abidjan le 27 septembre 2025

Cette cérémonie, organisée par l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) en sa représentation de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire, a été très enrichissante.

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One Market, One Law

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Une cérémonie de présentation du Code vert OHADA, Édition Juriscope 2025, aura lieu le jeudi 9 octobre 2025 à 10h00, dans la salle de conférence de la Fédération des MUCODEC à Pointe-Noire (Congo) sous la modération de MM. Ousmane NIANGADOU et Claude MANCKOUDIA, respectivement secrétaire général et secrétaire à la communication du Cercle OHADA Congo.

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Journée de réflexion multidisciplinaire du 19 septembre 2025 : Le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy) demande l'adhésion de Madagascar à l'OHADA

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA ont organisé, vendredi 19 septembre, la « Journée de réflexion multidisciplinaire » sur le « Financement de l'entreprise », en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar et l'ONG ACP Legal Océan Indien.