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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-182
Arrêt n° 049/2009, Affaire : DAOUDA Sidibé (Conseil : Maître Hamidou Koné, Avocat à la Cour) c/ DIONKE Yaranangoré (Conseils : La SCP Doumbia-Tounkara, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2009

Saisie Immobilière - Demande De Distraction D'immeuble Saisi Par Le Propriétaire Non Débiteur - Violation De L'article 299 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Refus De Tirer Les Conséquences D'un Arrêt De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage Et Violation De L'article 41 Du Règlement De Procédure De Ladite Cour - Absence D'identité D'objet Des Décisions Concernées : Rejet

En l'espèce par Arrêt n° 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d'appel de Bamako devenu définitif ainsi que l'atteste l'acte de non pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n° 2325, objet de la présente saisie; c'est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d'une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008 ; ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de l'adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l'article 299 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé et n'encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a en rien violé l'article 299 visé au moyen, lequel n'est pas fondé et doit être rejeté.

La violation de l'article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est en l'occurrence à tort excipée dès lors que l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes parties, n'a pas statué sur la même cause et le même objet que l'arrêt attaqué puisqu'il s'est borné à sanctionner par la cassation l'Arrêt n° 0286 en date du 31 octobre 2003 de la Cour d'appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué « extra petita » ce qu'a sanctionné l'arrêt susvisé de la Cour de céans; lesdites poursuites et l'arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l'action en distraction de saisie exercée par le défendeur au pourvoi, c'est donc vainement que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué « d'avoir refusé de tirer les conséquences» de l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de la Cour de céans; d'où il suit que ce second moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Article 299 Aupsrve
Article 41 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.