preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-101
Jugement n° 018, Affaire : Société à responsabilité limitée commerciale TARA. Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso Jugement du 04/06/2008

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requête Aux Fins De Liquidation Des Biens - Déclaration De Cessation Des Paiements - Article 25 Aupcap Et Suivants - Constat De Cessation De Paiement - Date - Absence De Concordat - Arrêt Des Activités - Décision D'ouverture De La Liquidation Des Biens - Nomination Du Juge Commissaire - Désignation Du Syndic - Publication Du Jugement

Il résulte de l'article 25 AUPCAP que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'article 33 AUPCAP précise que « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».

Dans le cas d'espèce la société n'a pas proposé un concordat de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article 27 AUPCAP. En outre, il est établi qu'elle connaît des difficultés économiques et financières sérieuses qui ont prévalu à l'arrêt de ses activités. Aucune possibilité de redressement de la société n'étant envisageable, il sied donc prononcer la liquidation des biens.

Article 25 Aupcap
Article 27 Aupcap
Articles 33 Aupcap Et Suivants

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».