preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-98
Arrêt n° 105/2015, Pourvoi n° 037/2005/PC du 19/08/2005 : La Poste de Côte d'Ivoire c/ SAID Nehme Hassan Hussein. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Juge De L'exécution - Article 49 Aupsrve - Urgence - Juge Des Référés - Compétence En Matière De Saisie-attribution
Aupsrve - Communication D'un Dossier Au Ministère Public : Non
Assignation Non Enrôlée - Avenir D'audience Hors Délai : Irrecevabilité - Rejet Du Pourvoi

Même si le référé ne couvre pas toute la réalité de l'article 49 de l'AUPSRVE, il constitue bien un cas d'urgence permettant de régler tous les incidents consécutifs à une mesure d'exécution. A ce titre, la cour d'appel qui a confirmé la compétence du Juge des référés en matière de contestation de saisie-attribution, ne viole en rien l'article 49 et le moyen faisant grief à la cour d'appel d'avoir indiqué que le magistrat de l'article 49 « statue en matière de référé quoique dans le cadre de l'article 49, le juge des référés ait une compétence plus étendue que dans le cadre du référé du droit commun », doit être rejeté.
L'AUPSRVE ayant, lui-même, limitativement énuméré les cas d'irrecevabilité et de déchéance au nombre desquels, n'existe pas la communication de la procédure au Ministère public, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application de la disposition nationale le prévoyant et cela ne peut lui être reproché au motif la communication du dossier au Ministère public n'étant pas contraire aux Actes uniformes.
C'est à tort qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que l'assignation non enrôlée est devenue caduque et que le délai d'un mois prévu à l'article 170 de l'AUPSRVE n'a pu être interrompu, « alors que ledit article n'a pas prévu cette caducité et que l'avenir d'audience ne se substitue pas à l'acte sur lequel il s'appuie, il fait corps avec lui ». Il en est ainsi dès lors que la cour d'appel a fait une nette distinction entre l'assignation du 23 mars 2005 servie uniquement au défendeur et non enrôlée, et l'avenir du 07 avril 2005, largement hors délai, qui comportait comparution pour l'audience du 12 avril 2005. En statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une exacte application de l'article susvisé.

Article 49 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

affiche

Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

photo1

Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

photo1

Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

affiche

Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

photo1

Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».