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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-86
Arrêt n° 087/2015, Pourvoi n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun (CECIC) c/ Société AES SONEL, Société CHELCOM CAMEROUN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/07/2015

Pourvoi En Cassation - Pièces Produites Non Certifiées Conformes - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe Absence De Sanction
Voies D'exécution
Juge De L'exécution - Pluralité De Juridictions - Recours Au Droit National Pour La Détermination
Compétence D'attribution - Nécessité D'une Décision Judiciaire Préalable : Non - Difficulté D'exécution Suffisante

La prescription de l'article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA relative aux copies certifiées conformes par la partie qui les dépose n'est assortie d'aucune sanction. L'éventualité d'une irrecevabilité du recours prévue à l'article 28.5 du Règlement n'est envisagée qu'à la suite d'une demande de régularisation du Greffier. Cela n'étant pas fait et l'authenticité des pièces n'étant pas contestée dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour annuler une ordonnance, a retenu que « la saisie-attribution querellée n'ayant pas pour socle une décision du tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ou d'ailleurs, le Juge du contentieux de cette juridiction n'était pas compétent pour connaître des contestations soulevées », liant ainsi la compétence du juge du contentieux de l'exécution à la nature judiciaire du titre exécutoire, a violé l'article 49 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'article 49, tout en retenant la compétence du Président du tribunal ou du magistrat par lui délégué, n'a pas déterminé le tribunal compétent, lorsqu' il y a, comme c'est le cas, deux tribunaux de même degré dans la même ville. Il y a manifestement une insuffisance, nécessitant l'application, en complément, des dispositions de la loi nationale. Aux termes de l'article 4 de la Loi Camerounaise n°2007/001, lorsque l'exécution porte sur un titre exécutoire autre qu'une décision de justice, le juge du contentieux de l'exécution est « le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée ». En l'espèce, l'action étant dirigée contre une société dont le siège social dépend du ressort territorial du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, conformément au Décret n°2001/361 portant ouverture des tribunaux de première instance dans les villes de Douala et Yaoundé, c'est à tort que le tribunal de Douala-Ndokoti s'est déclaré compétent ; l'ordonnance querellée doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 4 Loi Camerounaise N° 2007/001

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».