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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-86
Arrêt n° 087/2015, Pourvoi n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun (CECIC) c/ Société AES SONEL, Société CHELCOM CAMEROUN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/07/2015

Pourvoi En Cassation - Pièces Produites Non Certifiées Conformes - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe Absence De Sanction
Voies D'exécution
Juge De L'exécution - Pluralité De Juridictions - Recours Au Droit National Pour La Détermination
Compétence D'attribution - Nécessité D'une Décision Judiciaire Préalable : Non - Difficulté D'exécution Suffisante

La prescription de l'article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA relative aux copies certifiées conformes par la partie qui les dépose n'est assortie d'aucune sanction. L'éventualité d'une irrecevabilité du recours prévue à l'article 28.5 du Règlement n'est envisagée qu'à la suite d'une demande de régularisation du Greffier. Cela n'étant pas fait et l'authenticité des pièces n'étant pas contestée dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour annuler une ordonnance, a retenu que « la saisie-attribution querellée n'ayant pas pour socle une décision du tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ou d'ailleurs, le Juge du contentieux de cette juridiction n'était pas compétent pour connaître des contestations soulevées », liant ainsi la compétence du juge du contentieux de l'exécution à la nature judiciaire du titre exécutoire, a violé l'article 49 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'article 49, tout en retenant la compétence du Président du tribunal ou du magistrat par lui délégué, n'a pas déterminé le tribunal compétent, lorsqu' il y a, comme c'est le cas, deux tribunaux de même degré dans la même ville. Il y a manifestement une insuffisance, nécessitant l'application, en complément, des dispositions de la loi nationale. Aux termes de l'article 4 de la Loi Camerounaise n°2007/001, lorsque l'exécution porte sur un titre exécutoire autre qu'une décision de justice, le juge du contentieux de l'exécution est « le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée ». En l'espèce, l'action étant dirigée contre une société dont le siège social dépend du ressort territorial du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, conformément au Décret n°2001/361 portant ouverture des tribunaux de première instance dans les villes de Douala et Yaoundé, c'est à tort que le tribunal de Douala-Ndokoti s'est déclaré compétent ; l'ordonnance querellée doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 4 Loi Camerounaise N° 2007/001

Actualité récente

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Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

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Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

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Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

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Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).