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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-86
Arrêt n° 087/2015, Pourvoi n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun (CECIC) c/ Société AES SONEL, Société CHELCOM CAMEROUN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/07/2015

Pourvoi En Cassation - Pièces Produites Non Certifiées Conformes - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe Absence De Sanction
Voies D'exécution
Juge De L'exécution - Pluralité De Juridictions - Recours Au Droit National Pour La Détermination
Compétence D'attribution - Nécessité D'une Décision Judiciaire Préalable : Non - Difficulté D'exécution Suffisante

La prescription de l'article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA relative aux copies certifiées conformes par la partie qui les dépose n'est assortie d'aucune sanction. L'éventualité d'une irrecevabilité du recours prévue à l'article 28.5 du Règlement n'est envisagée qu'à la suite d'une demande de régularisation du Greffier. Cela n'étant pas fait et l'authenticité des pièces n'étant pas contestée dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour annuler une ordonnance, a retenu que « la saisie-attribution querellée n'ayant pas pour socle une décision du tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ou d'ailleurs, le Juge du contentieux de cette juridiction n'était pas compétent pour connaître des contestations soulevées », liant ainsi la compétence du juge du contentieux de l'exécution à la nature judiciaire du titre exécutoire, a violé l'article 49 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'article 49, tout en retenant la compétence du Président du tribunal ou du magistrat par lui délégué, n'a pas déterminé le tribunal compétent, lorsqu' il y a, comme c'est le cas, deux tribunaux de même degré dans la même ville. Il y a manifestement une insuffisance, nécessitant l'application, en complément, des dispositions de la loi nationale. Aux termes de l'article 4 de la Loi Camerounaise n°2007/001, lorsque l'exécution porte sur un titre exécutoire autre qu'une décision de justice, le juge du contentieux de l'exécution est « le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée ». En l'espèce, l'action étant dirigée contre une société dont le siège social dépend du ressort territorial du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, conformément au Décret n°2001/361 portant ouverture des tribunaux de première instance dans les villes de Douala et Yaoundé, c'est à tort que le tribunal de Douala-Ndokoti s'est déclaré compétent ; l'ordonnance querellée doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 4 Loi Camerounaise N° 2007/001

Actualité récente

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.