preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-74
Arrêt n° 073/2015, Pourvoi n° 028/2010/ PC du 12/03/2010 : Société du Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), Monsieur Yves Marie DULIOUST, Directeur Général de la STCC, Monsieur Abdel Aziz THIAM, Président du Conseil d'Administration de la STCC c/ Monsieur GAMAL CHALLOUB. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation
Recours Régularisé : Recevable
Violation De La Loi : Ajout D'une Condition Non Prévue Par La Loi : Violation De La Loi - Cassation
Société Commerciale - Conseil D'administration - Convocation - Convocation Conforme à L'article 453 De L'auscgie Et Aux Statuts : Régulière - Infirmation Du Jugement Ayant Retenu Le Contraire

Le recours régularisé est recevable.
Les dispositions de l'article 453 de l'AUSCGIE se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d'administration et ne sanctionnent de nullité que les délibérations d'un conseil d'administration où tous les membres n'ont pas été régulièrement convoqués.
Viole la loi, en y ajoutant ce qu'elle ne dit pas, la cour d'appel qui confirme la décision d'un juge estimant la convocation d'un conseil d'administration irrégulière du fait de la seule inobservation des formalités de la transmission des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour. Il en est ainsi dès lors que, d'une part, les statuts de la société concernée ne sanctionnent pas de nullité la non production des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour et autorisent, la convocation même verbale du conseil d'administration et la fixation de l'ordre du jour, même lors de la réunion si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ; et que d'autre part, le défendeur ne conteste pas avoir reçu, par voie d'huissier de justice, la lettre de convocation de la réunion du conseil d'administration du 26 mai 2009, mais n'invoque que la non production des documents relatifs à ce conseil pour demander l'annulation de ses délibérations. Il convient d'annuler la décision entreprise pour violation de l'article 453 alinéa 1 et 4 de l'AUSCGIE et de l'article 16 des statuts de la société concernée qui ne conditionne point la régularité des délibérations du conseil d'administration à la transmission des documents inscrits à l'ordre du jour dudit conseil d'administration, mais plutôt à la régularité de la convocation audit conseil, régulière en l'espèce.
Sur l'évocation, le jugement ayant constaté l'irrégularité de la convocation du défendeur doit être infirmé en en toutes ses dispositions et la convocation du défendeur déclarée régulière.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 453 Auscgie

Actualité récente

affiche

Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

barthelemy-mercadal

Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

affiche

Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

photo1

Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

photo1

Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).