preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-74
Arrêt n° 073/2015, Pourvoi n° 028/2010/ PC du 12/03/2010 : Société du Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), Monsieur Yves Marie DULIOUST, Directeur Général de la STCC, Monsieur Abdel Aziz THIAM, Président du Conseil d'Administration de la STCC c/ Monsieur GAMAL CHALLOUB. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation
Recours Régularisé : Recevable
Violation De La Loi : Ajout D'une Condition Non Prévue Par La Loi : Violation De La Loi - Cassation
Société Commerciale - Conseil D'administration - Convocation - Convocation Conforme à L'article 453 De L'auscgie Et Aux Statuts : Régulière - Infirmation Du Jugement Ayant Retenu Le Contraire

Le recours régularisé est recevable.
Les dispositions de l'article 453 de l'AUSCGIE se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d'administration et ne sanctionnent de nullité que les délibérations d'un conseil d'administration où tous les membres n'ont pas été régulièrement convoqués.
Viole la loi, en y ajoutant ce qu'elle ne dit pas, la cour d'appel qui confirme la décision d'un juge estimant la convocation d'un conseil d'administration irrégulière du fait de la seule inobservation des formalités de la transmission des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour. Il en est ainsi dès lors que, d'une part, les statuts de la société concernée ne sanctionnent pas de nullité la non production des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour et autorisent, la convocation même verbale du conseil d'administration et la fixation de l'ordre du jour, même lors de la réunion si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ; et que d'autre part, le défendeur ne conteste pas avoir reçu, par voie d'huissier de justice, la lettre de convocation de la réunion du conseil d'administration du 26 mai 2009, mais n'invoque que la non production des documents relatifs à ce conseil pour demander l'annulation de ses délibérations. Il convient d'annuler la décision entreprise pour violation de l'article 453 alinéa 1 et 4 de l'AUSCGIE et de l'article 16 des statuts de la société concernée qui ne conditionne point la régularité des délibérations du conseil d'administration à la transmission des documents inscrits à l'ordre du jour dudit conseil d'administration, mais plutôt à la régularité de la convocation audit conseil, régulière en l'espèce.
Sur l'évocation, le jugement ayant constaté l'irrégularité de la convocation du défendeur doit être infirmé en en toutes ses dispositions et la convocation du défendeur déclarée régulière.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 453 Auscgie

Actualité récente

photo1

Compte rendu du déjeuner-débat sur le thème : « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », Dakar, 30 septembre 2026

L'Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a organisé, le 30 septembre 2026, un déjeuner-débat consacré au thème « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et la SCP Houda et Associés.

affiche

Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

affiche

La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

photo1

Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

photo

République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.