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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-214
Arrêt n° 005/2016, Pourvoi n° 017/2013/PC du 06/02/2013 : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale, groupe Attijariwafa Bank dite CBAO c/ Abdoul Aziz DIONGUE, GIE MBACKOL ENTREPRISE, Khadim BA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Insuffisance De Motivation - Cassation
Saisie Immobilière - Contestations - Action En Responsabilité Non Prévue - Irrecevabilité

L'arrêt qui, pour parvenir à la mise en jeu de la responsabilité d'une banque à la suite d'une vente, fait référence à des actes de procédure dont le saisi doit recevoir personnellement signification sans déterminer les dits actes et les textes les organisant, est insuffisamment motivé et doit être cassé.
L'AUPSRVE n'a prévu, au titre VIII consacré à la saisie immobilière, aucune responsabilité du fait de l'application des textes à l'inverse du titre III, qui en son article 144 alinéa 3, stipule que les actions en responsabilité peuvent être exercées dans les termes du droit commun et encore seulement lorsque la saisie est déclarée nulle avant la vente. En l'occurrence il y a lieu de dire que le rejet de la nullité de l'adjudication fait obstacle à toute autre action et l'action en responsabilité contre la banque créancière est irrecevable, reformant de ce chef le jugement querellé qui a prononcé un débouté sur la demande en responsabilité. Le débouté relatif à la nullité du jugement d'adjudication n'ayant pas été attaqué, le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions, dès lors qu'il n'y a pas eu appel incident.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».