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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-214
Arrêt n° 005/2016, Pourvoi n° 017/2013/PC du 06/02/2013 : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale, groupe Attijariwafa Bank dite CBAO c/ Abdoul Aziz DIONGUE, GIE MBACKOL ENTREPRISE, Khadim BA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Insuffisance De Motivation - Cassation
Saisie Immobilière - Contestations - Action En Responsabilité Non Prévue - Irrecevabilité

L'arrêt qui, pour parvenir à la mise en jeu de la responsabilité d'une banque à la suite d'une vente, fait référence à des actes de procédure dont le saisi doit recevoir personnellement signification sans déterminer les dits actes et les textes les organisant, est insuffisamment motivé et doit être cassé.
L'AUPSRVE n'a prévu, au titre VIII consacré à la saisie immobilière, aucune responsabilité du fait de l'application des textes à l'inverse du titre III, qui en son article 144 alinéa 3, stipule que les actions en responsabilité peuvent être exercées dans les termes du droit commun et encore seulement lorsque la saisie est déclarée nulle avant la vente. En l'occurrence il y a lieu de dire que le rejet de la nullité de l'adjudication fait obstacle à toute autre action et l'action en responsabilité contre la banque créancière est irrecevable, reformant de ce chef le jugement querellé qui a prononcé un débouté sur la demande en responsabilité. Le débouté relatif à la nullité du jugement d'adjudication n'ayant pas été attaqué, le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions, dès lors qu'il n'y a pas eu appel incident.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Participation de l'ERSUMA au Colloque international sur « La justice et le développement économique » et signature d'une convention de partenariat avec l'EFPJ du Tchad

L'ERSUMA a participé, le 27 novembre 2025 à N'Djaména (Tchad), au Colloque international sur « La justice et le développement économique », organisé par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) et le Conseil national du patronat tchadien.

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Visite officielle du Secrétaire Permanent au Togo

En visite officielle à Lomé (Togo), le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu en audience le jeudi 27 novembre 2025, respectivement par Monsieur Essowè Georges BARCOLA, Ministre de l'économie et des finances, et par Maître Pacôme Y. ADJOUROUVI, Ministre de la justice et des droits humains, Garde des sceaux de la République togolaise, tous deux membres du Conseil des ministres de l'OHADA.

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Grande conférence OHADA à l'Université Liberté de Lubumbashi (RDC), le 13 décembre 2025

C'est dans ce cadre que la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), organisent une Grande conférence OHADA le samedi 13 décembre 2025 dans la grande salle des conférences de l'Université Liberté à partir de 10h.

Séminaire de formation sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA, le 22 décembre 2025 à Uvira (Sud Kivu / RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le Cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la branche locale du barreau du Sud Kivu organise à Uvira, dans la grande salle de la Mairie, le 22 décembre 2025 à partir de 09 h 00 une conférence sur Le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA.

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Formation certifiante portant sur la restructuration des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA du 10 janvier au 7 février 2026

La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.