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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-214
Arrêt n° 005/2016, Pourvoi n° 017/2013/PC du 06/02/2013 : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale, groupe Attijariwafa Bank dite CBAO c/ Abdoul Aziz DIONGUE, GIE MBACKOL ENTREPRISE, Khadim BA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Insuffisance De Motivation - Cassation
Saisie Immobilière - Contestations - Action En Responsabilité Non Prévue - Irrecevabilité

L'arrêt qui, pour parvenir à la mise en jeu de la responsabilité d'une banque à la suite d'une vente, fait référence à des actes de procédure dont le saisi doit recevoir personnellement signification sans déterminer les dits actes et les textes les organisant, est insuffisamment motivé et doit être cassé.
L'AUPSRVE n'a prévu, au titre VIII consacré à la saisie immobilière, aucune responsabilité du fait de l'application des textes à l'inverse du titre III, qui en son article 144 alinéa 3, stipule que les actions en responsabilité peuvent être exercées dans les termes du droit commun et encore seulement lorsque la saisie est déclarée nulle avant la vente. En l'occurrence il y a lieu de dire que le rejet de la nullité de l'adjudication fait obstacle à toute autre action et l'action en responsabilité contre la banque créancière est irrecevable, reformant de ce chef le jugement querellé qui a prononcé un débouté sur la demande en responsabilité. Le débouté relatif à la nullité du jugement d'adjudication n'ayant pas été attaqué, le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions, dès lors qu'il n'y a pas eu appel incident.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

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Official Visit of the Permanent Secretary to Togo

During an official visit to Lomé (Togo), the OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received in audience on Thursday, 27 November 2025, by Mr. Essowè Georges BARCOLA, Minister of Economy and Finance, and by Mr. Pacôme Y. ADJOUROUVI, Minister of Justice and Human Rights and Keeper of the Seals of the Togolese Republic, both members of the OHADA Council of Ministers.