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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-210
Arrêt n° 001/2016, Pourvoi n° 012/2012/PC du 14/02/2012 : BICICI S.A. c/ NDIAYE BASSIROU et 5 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Insuffisance De Motivation - Décision Ne Permettant Pas Le Contrôle De La Ccja : Cassation
Sûretés - Inapplication De L'aus à Une Hypothèque Antérieure à Son Entrée En Vigueur - Infirmation Du Jugement Ayant Valide Une Hypothèque Non Définitivement Inscrite

La Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, s'est limité à énoncer qu'« il résulte des éléments non contestés du dossier de la procédure, notamment de l'état foncier versé aux débats, que l'immeuble objet du titre foncier n° 21.905 a été transféré après la vente intervenue entre les époux [K. et N. B.] depuis le 10 octobre 1996, c'est-à-dire bien avant que la [demanderesse] n'obtienne les décisions lui donnant une garantie de remboursement de sa créance... », sans préciser lesdits « éléments non contestés » et l'état foncier sur lesquels elle s'est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu'il appert que ladite vente n'a pas été publiée dès sa conclusion, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la CCJA d'exercer son contrôle. L'arrêt doit être cassé.
L'AUS du 17 avril 1997 est inapplicable à une hypothèque conservatoire consentie avant son entrée en vigueur.
L'inscription définitive d'une hypothèque n'ayant pas été faite, comme prévu par la loi nationale applicable en l'espèce, le jugement condamnant les débiteurs au paiement et validant les inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles est devenu définitif. L'inscription initiale de ladite hypothèque en date du 22 mai 1996 est devenue rétroactivement sans effet et ne pouvait plus servir de fondement à une procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer sans effet la première inscription, de dire que sa validation n'a pas été valablement faite le 03 mai 2001, d'ordonner la distraction du titre foncier en cause et de faire injonction au Président du tribunal de première instance à l'effet de procéder à la radiation de l'inscription.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 150 Aus (ancien)
Article 316 Code De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative De Cote D'ivoire

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.