preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-210
Arrêt n° 001/2016, Pourvoi n° 012/2012/PC du 14/02/2012 : BICICI S.A. c/ NDIAYE BASSIROU et 5 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Insuffisance De Motivation - Décision Ne Permettant Pas Le Contrôle De La Ccja : Cassation
Sûretés - Inapplication De L'aus à Une Hypothèque Antérieure à Son Entrée En Vigueur - Infirmation Du Jugement Ayant Valide Une Hypothèque Non Définitivement Inscrite

La Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, s'est limité à énoncer qu'« il résulte des éléments non contestés du dossier de la procédure, notamment de l'état foncier versé aux débats, que l'immeuble objet du titre foncier n° 21.905 a été transféré après la vente intervenue entre les époux [K. et N. B.] depuis le 10 octobre 1996, c'est-à-dire bien avant que la [demanderesse] n'obtienne les décisions lui donnant une garantie de remboursement de sa créance... », sans préciser lesdits « éléments non contestés » et l'état foncier sur lesquels elle s'est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu'il appert que ladite vente n'a pas été publiée dès sa conclusion, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la CCJA d'exercer son contrôle. L'arrêt doit être cassé.
L'AUS du 17 avril 1997 est inapplicable à une hypothèque conservatoire consentie avant son entrée en vigueur.
L'inscription définitive d'une hypothèque n'ayant pas été faite, comme prévu par la loi nationale applicable en l'espèce, le jugement condamnant les débiteurs au paiement et validant les inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles est devenu définitif. L'inscription initiale de ladite hypothèque en date du 22 mai 1996 est devenue rétroactivement sans effet et ne pouvait plus servir de fondement à une procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer sans effet la première inscription, de dire que sa validation n'a pas été valablement faite le 03 mai 2001, d'ordonner la distraction du titre foncier en cause et de faire injonction au Président du tribunal de première instance à l'effet de procéder à la radiation de l'inscription.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 150 Aus (ancien)
Article 316 Code De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative De Cote D'ivoire

Actualité récente

photo

Journée du droit : les points clés de la leçon inaugurale du Secrétaire Permanent de l'OHADA

Dans cette communication inaugurale, il a mis en évidence les conditions dans lesquelles le droit peut devenir un véritable instrument de développement économique. En ce sens, il a notamment souligné la nécessité de rapprocher la production normative des réalités économiques et des besoins des acteurs.

photo1

Journée du Droit 2026 : l'OHADA accueille les réflexions sur le droit comme levier de sécurité juridique et d'attractivité territoriale

Placée sous le thème « Sécuriser pour investir : comment faire de la sécurité juridique un levier d'attractivité territoriale ? », cette rencontre a réuni les acteurs de l'écosystème juridique et économique autour d'une réflexion sur la contribution du droit au développement et à la compétitivité des territoires.

affiche

Le Centre d'arbitrage de l'OHADA organise une conférence sur les MARD et la protection des investissements en Guinée, le 27 novembre 2026 à Conakry

En partenariat avec l'Ordre des avocats de Guinée, le Centre d'arbitrage de l'OHADA organise une conférence consacrée aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) et à leur rôle dans la protection des investissements. Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou2040, représente une occasion incontournable pour tous les acteurs engagés dans la sécurisation des investissements en Afrique.

affiche

Conférence du Club OHADA Bénin sur la protection du consommateur dans l'espace OHADA, le 18 novembre 2026 à Cotonou

Le Club OHADA Bénin, Section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire de Cotonou (UCAO-UUC), a le plaisir de porter à la connaissance du public l'organisation d'une conférence académique consacrée à la protection juridique du consommateur dans l'espace OHADA.

L'OHADA est une invention africaine que l'Europe aimerait copier

L'OHADA instaure un droit des affaires commun pour 17 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo) soit près de 300 millions d'habitants et 30% de la surface du continent.

affiche

L'AUPROHADA accueille les nouveaux bacheliers à la Faculté de Droit de l'Université Alassane Ouattara, le 14 novembre 2026 à Bouaké

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, section Université Alassane Ouattara de Bouaké (AUPROHADA-UAO), invite l'ensemble de la communauté étudiante à une journée d'accueil des nouveaux bacheliers, le samedi 14 novembre 2026 à partir de 08h00, dans la salle 8 du Campus 1 de l'Université.

affiche

Journée OHADA de l'AUPROHADA, Section Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), le 07 novembre 2026 à Abidjan

​Afin d'accompagner les étudiants dans cet apprentissage, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), organise une journée de formation théorique consacrée à trois textes majeurs du droit des affaires harmonisé.