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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-193
Arrêt n° 096/2015, Pourvoi n° 043/2010/PC du 30 avril 2010 : BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK c/ Mahamadou TOURE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Juge De L'exécution - Ordonnance - Voies De Recours - Appel - Délai - Conditions De Recevabilité - Signification De L'exploit à La Personne Même Du Débiteur : Non
Saisie Conservatoire
Créance - Fondée Uniquement Sur Une Assignation En Justice : Créance Non Certaine, Liquide Et Exigible En L'absence De Décision Définitive De Condamnation
Menace Sur Le Recouvrement : Invocation Sans Preuve D'un Risque De Détournement Des Objets Saisis : Menace Non Caractérisée

Il résulte de l'article 49 de l'AUPSRVE que le délai d'appel contre les ordonnances du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C'est donc en violation de ce texte qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable un appel, en se fondant sur ce que, d'une part, l'exploit d'huissier par lequel il a été formé n'a pas été signifié à la personne de l'intimé, et, d'autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l'intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Il en est ainsi, d'une part, dès lors que la requérante produit aux débats l'exploit d'huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel ; qu'il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la cour d'appel que du tribunal de première instance d'Abidjan, qui en ont dûment accusé réception ; et que d'autre part, aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d'Ivoire ne conditionne la recevabilité d'un appel à la signification de l'exploit à la personne même du débiteur et que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n'a pas été produit aux débats devant la Cour.
Sur l'évocation, l'appel est recevable en la forme.
C'est à tort qu'un juge des référés a retenu que « ...la défenderesse n'a pas contesté l'argument du demandeur relativement à l'insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu'au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit », pour faire droit à une demande de garantie complémentaire. Il en est ainsi car la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu'aucune décision définitive portant condamnation en paiement n'a été prononcée. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d'une créance non encore liquide. Le risque de détournement des objets saisis invoqué au soutien de la demande de désignation d'un séquestre ne résultant que d'allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier, l'ordonnance entreprise doit être infirmé, et le créancier poursuivant débouté de toutes ses demandes.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve

Actualité récente

Call for papers: Artificial intelligence and Africa

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is organising an international colloquium from 22 to 25 October 2025 in Cotonou (Benin) on the theme “Artificial Intelligence and Africa: Perspectives from Jurists, Political Scientists, Economists and Sociologists”.

Seminar on Business Law at the University of Buea, Discussions on OHADA Law Take Centre Stage

This event, organised by the Department of Business Law of the Faculty of Law and Political Science of the said University, was enriched by five presentations. First to take the floor during the proceedings was Dr. Alexis NDZUENKEU, head of OHADA delegation. He addressed participants in English on the following topic: “OHADA and its Institutions: a Guarantee of Economic Growth in Africa”.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.