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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-193
Arrêt n° 096/2015, Pourvoi n° 043/2010/PC du 30 avril 2010 : BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK c/ Mahamadou TOURE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Juge De L'exécution - Ordonnance - Voies De Recours - Appel - Délai - Conditions De Recevabilité - Signification De L'exploit à La Personne Même Du Débiteur : Non
Saisie Conservatoire
Créance - Fondée Uniquement Sur Une Assignation En Justice : Créance Non Certaine, Liquide Et Exigible En L'absence De Décision Définitive De Condamnation
Menace Sur Le Recouvrement : Invocation Sans Preuve D'un Risque De Détournement Des Objets Saisis : Menace Non Caractérisée

Il résulte de l'article 49 de l'AUPSRVE que le délai d'appel contre les ordonnances du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C'est donc en violation de ce texte qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable un appel, en se fondant sur ce que, d'une part, l'exploit d'huissier par lequel il a été formé n'a pas été signifié à la personne de l'intimé, et, d'autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l'intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Il en est ainsi, d'une part, dès lors que la requérante produit aux débats l'exploit d'huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel ; qu'il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la cour d'appel que du tribunal de première instance d'Abidjan, qui en ont dûment accusé réception ; et que d'autre part, aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d'Ivoire ne conditionne la recevabilité d'un appel à la signification de l'exploit à la personne même du débiteur et que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n'a pas été produit aux débats devant la Cour.
Sur l'évocation, l'appel est recevable en la forme.
C'est à tort qu'un juge des référés a retenu que « ...la défenderesse n'a pas contesté l'argument du demandeur relativement à l'insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu'au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit », pour faire droit à une demande de garantie complémentaire. Il en est ainsi car la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu'aucune décision définitive portant condamnation en paiement n'a été prononcée. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d'une créance non encore liquide. Le risque de détournement des objets saisis invoqué au soutien de la demande de désignation d'un séquestre ne résultant que d'allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier, l'ordonnance entreprise doit être infirmé, et le créancier poursuivant débouté de toutes ses demandes.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve

Actualité récente

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Parution du numéro 73 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

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Journée sur le droit OHADA et remises d'ouvrages OHADA, du 14 et 16 septembre 2024 à Lubumbashi (Haut-Katanga - République Démocratique du Congo)

Du 14 au 16 septembre 2024, le barreau du Haut-Katanga a accueilli une délégation de l'Association pour l'unification du droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com). Stephane MORTIER et Jérémie WAMBO ont ainsi été accueillis à Lubumbashi par Monsieur le bâtonnier Jean-Paul KITENGE et les membres du Conseil de l'ordre.

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L'association allemande de législation (Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung) s'implique pour le Code européen des affaires

« Simplification, consolidation et codification de la législation » : c'est ce que demande la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans ses orientations politiques du 18 juillet 2024. C'est dans cet esprit que le Président de la Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung (Association allemande de la législation, DGG), le Professeur Günther Krings, député du Bundestag, a organisé le 11 septembre 2024 le 33e « Forum de Berlin » dans les locaux du Bundestag.

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Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung diskutiert EuWGB

„Vereinfachung, Konsolidierung und Kodifizierung der Rechtsvorschriften” fordert Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den politischen Leitlinien vom 18. Juli 2024. In diesem Sinne lud der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung e.V. (DGG), Prof. Dr. Günther Krings MdB, am 11. September 2024 zum 33. „Berliner Forum” in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages ein.

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Finale de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », samedi 14 septembre 2024 à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Abidjan-Plateau

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) est heureux de vous convier à la grande finale de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » qui se tiendra le samedi 14 septembre 2024, dans la grande salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à Abidjan-Plateau à partir de 9heures.