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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-193
Arrêt n° 096/2015, Pourvoi n° 043/2010/PC du 30 avril 2010 : BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK c/ Mahamadou TOURE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Juge De L'exécution - Ordonnance - Voies De Recours - Appel - Délai - Conditions De Recevabilité - Signification De L'exploit à La Personne Même Du Débiteur : Non
Saisie Conservatoire
Créance - Fondée Uniquement Sur Une Assignation En Justice : Créance Non Certaine, Liquide Et Exigible En L'absence De Décision Définitive De Condamnation
Menace Sur Le Recouvrement : Invocation Sans Preuve D'un Risque De Détournement Des Objets Saisis : Menace Non Caractérisée

Il résulte de l'article 49 de l'AUPSRVE que le délai d'appel contre les ordonnances du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C'est donc en violation de ce texte qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable un appel, en se fondant sur ce que, d'une part, l'exploit d'huissier par lequel il a été formé n'a pas été signifié à la personne de l'intimé, et, d'autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l'intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Il en est ainsi, d'une part, dès lors que la requérante produit aux débats l'exploit d'huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel ; qu'il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la cour d'appel que du tribunal de première instance d'Abidjan, qui en ont dûment accusé réception ; et que d'autre part, aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d'Ivoire ne conditionne la recevabilité d'un appel à la signification de l'exploit à la personne même du débiteur et que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n'a pas été produit aux débats devant la Cour.
Sur l'évocation, l'appel est recevable en la forme.
C'est à tort qu'un juge des référés a retenu que « ...la défenderesse n'a pas contesté l'argument du demandeur relativement à l'insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu'au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit », pour faire droit à une demande de garantie complémentaire. Il en est ainsi car la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu'aucune décision définitive portant condamnation en paiement n'a été prononcée. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d'une créance non encore liquide. Le risque de détournement des objets saisis invoqué au soutien de la demande de désignation d'un séquestre ne résultant que d'allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier, l'ordonnance entreprise doit être infirmé, et le créancier poursuivant débouté de toutes ses demandes.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?