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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-177
Arrêt n° 184/2015, Pourvoi n° 085/2012/PC du 24/07/2012 : Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Saisie Immobilière - Recours Contre Le Jugement D'adjudication - Conditions - Autonomie Du Recours En Annulation

Aux termes de l'article 313 de l'AUPSRVE, la décision d'adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d'action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l'adjudication, qu'il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle et qu'il soit introduit par une personne autre que l'adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d'adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle.
En l'espèce, les causes de l'annulation du jugement d'adjudication, sur lesquels les juges du fond se sont prononcés, étant l'ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlement préventif, et l'ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan ayant permis la fixation de l'audience éventuelle au cours de laquelle l'immeuble a été vendu aux enchères, les juges du fond n'ont en rien violé les articles 280, 281, 297 et 299 de l'AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositions étaient inapplicables en l'espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; rejet du moyen.

Article 280 Aupsrve
Article 281 Aupsrve
Article 297 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.