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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-177
Arrêt n° 184/2015, Pourvoi n° 085/2012/PC du 24/07/2012 : Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Saisie Immobilière - Recours Contre Le Jugement D'adjudication - Conditions - Autonomie Du Recours En Annulation

Aux termes de l'article 313 de l'AUPSRVE, la décision d'adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d'action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l'adjudication, qu'il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle et qu'il soit introduit par une personne autre que l'adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d'adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle.
En l'espèce, les causes de l'annulation du jugement d'adjudication, sur lesquels les juges du fond se sont prononcés, étant l'ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlement préventif, et l'ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan ayant permis la fixation de l'audience éventuelle au cours de laquelle l'immeuble a été vendu aux enchères, les juges du fond n'ont en rien violé les articles 280, 281, 297 et 299 de l'AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositions étaient inapplicables en l'espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; rejet du moyen.

Article 280 Aupsrve
Article 281 Aupsrve
Article 297 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).