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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-177
Arrêt n° 184/2015, Pourvoi n° 085/2012/PC du 24/07/2012 : Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Saisie Immobilière - Recours Contre Le Jugement D'adjudication - Conditions - Autonomie Du Recours En Annulation

Aux termes de l'article 313 de l'AUPSRVE, la décision d'adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d'action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l'adjudication, qu'il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle et qu'il soit introduit par une personne autre que l'adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d'adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle.
En l'espèce, les causes de l'annulation du jugement d'adjudication, sur lesquels les juges du fond se sont prononcés, étant l'ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlement préventif, et l'ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan ayant permis la fixation de l'audience éventuelle au cours de laquelle l'immeuble a été vendu aux enchères, les juges du fond n'ont en rien violé les articles 280, 281, 297 et 299 de l'AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositions étaient inapplicables en l'espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; rejet du moyen.

Article 280 Aupsrve
Article 281 Aupsrve
Article 297 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

Actualité récente

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).