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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-166
Arrêt n° 173/2015, Pourvoi n° 080/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Manque De Base Légale - Omission De Statuer - Violation De La Loi Non Caractérisés : Pas De Cassation

C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 8 de l'AUPSRVE en ce qu'il a déclaré valable l'acte de signification d'une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d'huissier et les frais bancaires d'un montant réclamés par la poursuivante et portés dans l'exploit de signification ne figurent pas dans l'ordonnance d'injonction de payer. Il en est ainsi, dès lors que l'ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l'exploit de signification quant à lui en a précisé les montants, la première condition prescrite à l'article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir statué sur des documents argués de faux, sans autoriser la preuve du faux, alors même qu'une procédure était en cours devant le doyen des juges d'instruction, dès lors que le défaut d'intérêt de la procédure pénale pour la solution a été suffisamment démontré.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 2 de l'AUPSRVE en déclarant une Eglise responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d'avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d'injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n'est pas contractuellement tenue envers le demandeur, dès lors que la démarche de l'arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l'espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l'Eglise, qu'en ce moment de l'échange aucune infraction n'était reprochée à l'employé.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu'il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d'avoir foi en la qualité exprimée de l'employé de l'Eglise et en la régularité de l'opération effectuée » et que partant la responsabilité de l'Eglise peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lors que l'arrêt a relevé l'attachement de l'employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu ; et que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l'Eglise. Il en est ainsi car ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d'appel à retenir le mandat apparent.
L'arrêt qui a retenu l'application de l'article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l'article 1384 visé au moyen et n'avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; il n'a donc pas omis de statuer.

Article 28 Bis Règlement De Procédure

Actualité récente

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l'Ordre National des Avocats de la RDC, organise à l'hôtel Hilton de Kinshasa et par visioconférence, les 15 et 16 avril 2026, une session de formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA ».

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

couverture

Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.