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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-166
Arrêt n° 173/2015, Pourvoi n° 080/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Manque De Base Légale - Omission De Statuer - Violation De La Loi Non Caractérisés : Pas De Cassation

C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 8 de l'AUPSRVE en ce qu'il a déclaré valable l'acte de signification d'une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d'huissier et les frais bancaires d'un montant réclamés par la poursuivante et portés dans l'exploit de signification ne figurent pas dans l'ordonnance d'injonction de payer. Il en est ainsi, dès lors que l'ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l'exploit de signification quant à lui en a précisé les montants, la première condition prescrite à l'article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir statué sur des documents argués de faux, sans autoriser la preuve du faux, alors même qu'une procédure était en cours devant le doyen des juges d'instruction, dès lors que le défaut d'intérêt de la procédure pénale pour la solution a été suffisamment démontré.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 2 de l'AUPSRVE en déclarant une Eglise responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d'avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d'injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n'est pas contractuellement tenue envers le demandeur, dès lors que la démarche de l'arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l'espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l'Eglise, qu'en ce moment de l'échange aucune infraction n'était reprochée à l'employé.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu'il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d'avoir foi en la qualité exprimée de l'employé de l'Eglise et en la régularité de l'opération effectuée » et que partant la responsabilité de l'Eglise peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lors que l'arrêt a relevé l'attachement de l'employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu ; et que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l'Eglise. Il en est ainsi car ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d'appel à retenir le mandat apparent.
L'arrêt qui a retenu l'application de l'article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l'article 1384 visé au moyen et n'avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; il n'a donc pas omis de statuer.

Article 28 Bis Règlement De Procédure

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À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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L'Afrique est inscrite dans une longue tradition de dénationalisation du droit des affaires. L'OHADA est venue opérer en la matière, une révolution copernicienne. De lege lata, l'harmonisation est effective. Elle repose sur un droit dérivé abondant, diversifié et dont l'application repose sur un ensemble de garanties concourant à la sécurité judiciaire. Il s'agit d'un droit unifié, moderne et adapté, protecteur des investissements.

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