preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-166
Arrêt n° 173/2015, Pourvoi n° 080/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Manque De Base Légale - Omission De Statuer - Violation De La Loi Non Caractérisés : Pas De Cassation

C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 8 de l'AUPSRVE en ce qu'il a déclaré valable l'acte de signification d'une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d'huissier et les frais bancaires d'un montant réclamés par la poursuivante et portés dans l'exploit de signification ne figurent pas dans l'ordonnance d'injonction de payer. Il en est ainsi, dès lors que l'ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l'exploit de signification quant à lui en a précisé les montants, la première condition prescrite à l'article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir statué sur des documents argués de faux, sans autoriser la preuve du faux, alors même qu'une procédure était en cours devant le doyen des juges d'instruction, dès lors que le défaut d'intérêt de la procédure pénale pour la solution a été suffisamment démontré.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 2 de l'AUPSRVE en déclarant une Eglise responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d'avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d'injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n'est pas contractuellement tenue envers le demandeur, dès lors que la démarche de l'arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l'espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l'Eglise, qu'en ce moment de l'échange aucune infraction n'était reprochée à l'employé.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu'il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d'avoir foi en la qualité exprimée de l'employé de l'Eglise et en la régularité de l'opération effectuée » et que partant la responsabilité de l'Eglise peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lors que l'arrêt a relevé l'attachement de l'employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu ; et que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l'Eglise. Il en est ainsi car ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d'appel à retenir le mandat apparent.
L'arrêt qui a retenu l'application de l'article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l'article 1384 visé au moyen et n'avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; il n'a donc pas omis de statuer.

Article 28 Bis Règlement De Procédure

Actualité récente

couverture

Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

affiche

4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre - FIPROD, du 20 au 23 mai 2026 à Lomé (Togo)

L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à l'hôtel Sarakawa de Lomé (Togo), du 20 au 23 mai 2026, la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPROD) sur le thème : « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique ».

photo1

Compte rendu de la matinée scientifique sur le droit OHADA, 10 avril 2026 à Likasi, Haut-Katanga (RDC)

La salle polyvalente de Likasi, « Chez Madeleine », a servi de cadre à la matinée scientifique organisée le 10 avril 2026 par le Club de Droit de Likasi, dont le thème principal était axé sur le droit OHADA et la sécurisation des affaires en République démocratique du Congo.

affiche

Formation sur les stratégies de recouvrement amiable, du 21 au 23 avril 2026 à Douala (Cameroun)

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Douala (Cameroun) et par visioconférence, du 21 au 23 avril 2026, une session de formation sur le thème : « Recouvrement amiable de créances : bonnes pratiques, due diligence, négociation et médiation ».

Finale de présélection interne du concours National de plaidoirie OHADA, samedi 18 avril 2026 à Abidjan

Ce rendez-vous réunira étudiants, partenaires et passionnés de droit OHADA autour d'un exercice d'éloquence et d'excellence destiné à désigner les futurs représentants de l'Université en prélude du concours national de plaidoirie donc la tenue est prévue pour le mois de mai lors de la 7e édition de la Semaine OHADA.