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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-158
Arrêt n° 165/2015, Pourvoi n° 072/2012/PC du 27/06/2012 : Société Omnium de Gestion Immobilière, dite O.G.I Sarl c/ KPOKOU KOMLAN Maurice. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Voies D'exécution
Titre Exécutoire - Grosse Exécutoire D'un Arrêt Régulièrement Signifiée Ne Comportant Pas De Condamnation Mais Permettant D'établir Une Créance Certaine Liquide Et Exigible Du Créancier Sur Le Débiteur
Saisie-attribution - Dénonciation - Indication Du Délai Des Contestations - Délai Franc

Constitue un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE, susceptible de servir valablement de fondement à une mesure d'exécution forcée, la grosse rendue exécutoire d'un arrêt régulièrement signifiée, dès lors que, bien que ne contenant pas une condamnation formelle, les mentions de cette décision permettent d'identifier le créancier et le débiteur et de déterminer une créance certaine, liquide et exigible du premier sur le second.
En raison de son caractère franc, le délai d'un mois imparti par l'article 160 alinéa 2-2) de l'AUPSRVE a commencé à courir, pour une saisie dénoncée le 16 septembre 2011, le 17 septembre 2011 pour expirer le 17 octobre 2011 à minuit. En confirmant l'ordonnance qui a déclaré la saisie régulière, la cour d'appel n'a en rien violé les dispositions invoquées aux moyens et le pourvoi doit être rejeté.

Article 33 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 160 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

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