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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-156
Arrêt n° 163/2015, Pourvoi n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Saisie-attribution De Créance
Tiers-saisi - Déclaration Mensongère : Refus D'exécuter La Saisie - Condamnation Du Tiers-saisi - Nécessité De La Preuve D'un Préjudice Du Fait De La Déclaration Inexacte : Non Nécessaire
Dénonciation De La Saisie Impossible Du Fait Du Tiers-saisi Impossibilité Pour Le Tiers-saisi D'invoquer La Caducité De La Saisie

La cour d'appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu'« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la [tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d'avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n'a pas permis de connaître d'une part l'existence du compte mais surtout si le compte était créditeur ; qu'ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; le comportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation.. », a démontré l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lieu de causalité ; elle n'encourt donc pas le grief de violation ou d'erreur d'application de la loi.
Les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d'un préjudice qu'aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.
Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l'opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l'espèce, la tierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsi implicitement d'exécuter la saisie-attribution, n'a pas permis à la procédure de saisie attribution d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire. C'est donc à bon droit que le juge d'appel a déclaré la tierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et son recours, qui est mal fondé, doit être rejeté.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 156 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.