preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-134
Arrêt n° 141/2015, Pourvoi n° 067/2012/PC du 12/06/2012 : Société BOURBON Offshore SURF, S.A.S c/ Monsieur TATY Jean Claude. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité Du Moyen Soulevé Pour La Première Fois En Cassation
Défaut De Motifs - Violation De La Loi - Contrariété Entre Motif Et Dispositif - Non Caractérisés : Pas D'annulation
Sociétés Commerciales - Succursale - Détermination : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond
Saisie-attribution De Créances
Procès-verbal De Dénonciation - Acte De Saisie - Nécessité D'un Même Acte : Non

Est irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois en cassation. Il en est ainsi par exemple du moyen qui reproche à l'arrêt entrepris d'avoir été rendu par une cour d'appel présidée par le même juge qui a également présidé la composition ayant rendu l'arrêt correctionnel, objet de l'exécution, en violation du principe général de droit et de la jurisprudence constante selon lesquels un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue.
C'est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur ont été soumis, un comportement non équivoque de la société demanderesse tendant à faire de son unité de Pointe-Noire une succursale en visant non seulement l'aveu judiciaire, mais aussi la turpitude de ladite société, pour retenir leur compétence. Cette appréciation des faits échappe au contrôle du juge de cassation et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1356 du Code civil congolais relatif à l'aveu judicaire. De même, la violation alléguée de la désignation erronée de la juridiction compétente prévue à l'article 160 de l'AUPSRVE et la branche du moyen tirée de la caducité de la saisie ne peuvent non plus prospérer pour les mêmes raisons et les moyens concernés doivent être rejetés.
Il ne résulte pas de la lecture des dispositions de l'article 160 alinéa 1 de l'AUPSRVE que le procès-verbal de dénonciation et celui de la saisie attribution doivent être confondus en un seul et même acte ; il en résulte plutôt que le procès-verbal de la saisie attribution doit être visé dans l'exploit de dénonciation et sa copie jointe à l'acte de dénonciation. Par conséquent, l'huissier instrumentaire ne viole pas lesdites dispositions lorsqu'il vise dans l'acte de dénonciation le procès-verbal de saisie qu'il joint effectivement au procès-verbal de dénonciation. Ainsi, ne viole pas l'article 160 alinéa sus visé, la cour d'appel qui, après avoir relevé « que dans l'exploit de dénonciation de saisie attribution, il est mentionné ce qui suit : copie de l'acte de saisie-attribution pratiquée par exploit de mon Ministère en date du 17 janvier 2012 entre les mains de la société TOTAL E & P CONGO, Pointe-Noire ; Qu'effectivement dans le dossier se retrouvent ces pièces probantes », a écarté le moyen visant la violation de l'article 160 précité. Cette branche du moyen doit être rejetée.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 153 de l'AUPSRVE, en ce que le titre exécutoire sur le fondement duquel l'huissier instrumentaire a pratiqué sa saisie, condamne plutôt la société SURF, dès lors que dans leur appréciation souveraine, les juges du fond ont relevé des éléments de preuve à eux soumis que, la société BOURBON Offshore SURF était partie au procès pénal dont l'exécution de la décision définitive est ici poursuivie. En outre celle-ci n'apporte pas la preuve de ce qu'elle est différente de la société SURF dont elle a défendu, au vu des pièces produites, les intérêts. Il s'ensuit que les griefs de personnalité juridique distincte et de créance contestable ne sont pas établis et le pourvoi doit être rejeté.
La contrariété alléguée entre le motif et le dispositif de l'arrêt attaqué n'est pas établie, lorsque le juge a, dans son dispositif, confirmé le jugement querellé dans toutes ses dispositions.
En outre, le moyen tiré du défaut de motifs ne peut non plus prospérer à cause des raisons ci-dessus décrites tirées de l'appréciation souveraine et suffisante faites par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur appréciation.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 160 Aupsrve

Actualité récente

Convocatoria de comunicacion: Inteligencia artificial y África

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), organiza del 22 al 25 de octubre de 2025 en Cotonú (Benín), un coloquio internacional sobre el tema “La inteligencia artificial y África: miradas cruzadas de juristas, politólogos, economistas y sociólogos”.

Seminario sobre el derecho de los negocios en la Universidad de Buea, el derecho OHADA al centro de los debates

Este seminario, organizado por el departamento del derecho de los negocios de la Facultad de derecho y ciencia política de esta Universidad, se ha enriquecido con cinco comunicaciones. Como apertura de telón del evento, el Doctor Alexis NDZUENKEU, dirigiendo la delegación de la OHADA, ha mantenido intercambio de opiniones en idioma inglés con los participantes sobre el tema: “la OHADA y sus Instituciones como garantía del crecimiento económico en África”.