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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-128
Arrêt n° 135/2015, Pourvoi n° 069/2014/PC du 11/04/2014 : DJIBO Seydou Amadou c/ SEYNI Adamou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Compétence De La Ccja - Saisie Immobilière - Compétence
Pourvoi En Cassation
élection De Domicile Dans Le Ressort De La Ccja - Simple Faculté
Dénaturation Des Faits : Cassation
Saisie Immobilière - Distraction - Preuve De La Propriété De L'immeuble Saisi - Opposabilité Des Droits Réels - Publication Nécessaire

La CCJA est bien compétente, le contentieux porté devant les juridictions nationales étant relatif à la distraction d'un immeuble, donc d'une saisie immobilière.
Depuis l'entrée en vigueur, le 04 février 2014, du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l'élection de domicile n'est plus obligatoire et le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour confirmer le débouté du demandeur, a soutenu « qu'en outre, il convient de relever que la saisie immobilière est dirigée contre l'appelant en tant que tiers détenteur car l'immeuble objet de la poursuite, est grevé au profit de l'intimé, qu'exerçant son droit de suite, l'intimé créancier hypothécaire, a le droit de saisir cet immeuble quand bien même celui-ci serait entre les mains d'une autre personne que le débiteur..», alors que de l'examen des pièces de la procédure, il n'apparaît nulle part une hypothèque au profit du défendeur, a dénaturé les faits, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'article 308 de l'AUPSRVE sous-entend que le prétendu propriétaire qui peut introduire la requête en distraction, doit in fine, prouver effectivement sa propriété sur l'immeuble. Contrairement aux prétentions de l'appelant, les articles 6 et 21 du Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière (au Niger) ne règlent pas seulement le caractère définitif et irréversible du titre foncier mais aussi l'opposabilité des droits réels et en cela ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce en lieu et place de l'article 36 alinéa 3 de la loi 98-06 du 28 avril 1998 portant statut des notaires au Niger, qui lui, traite des actes notariés d'une manière générale. L'article 21 stipulant notamment que « les droits réels énumérés en l'article précédent ne se conservent et ne produisent effet à, l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics... », il en résulte que la propriété du demandeur, bien qu'établie par acte notarié n'est pas opposable au saisissant et que subséquemment son action en distraction ne peut prospérer ; confirmation de l'ordonnance.

Article 14 Traité Ohada
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 308 Aupsrve
Article 6 Décret Du 26 Juillet 1932 Portant Réorganisation De La Propriété Foncière (niger)
Article 21 Décret Du 26 Juillet 1932 Portant Réorganisation De La Propriété Foncière (niger)

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