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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-78
Arrêt n° 078/2013, Pourvoi n° 103/2010/PC du 08/11/2010 : Monsieur DOFFOU Pascal c/ Monsieur BADO Alexis. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Voies D'exécution - Détermination De La Juridiction Compétente - Application Exclusive De L'article 42 De L'aupsrve
Procédures D'exécution - Poursuite De L'exécution Aux Risques Du Créancier

S'il est incontesté, qu'en application des dispositions de l'article 214 du code de procédure civile de Côte d'Ivoire, le Premier Président de la Cour suprême ou son vice-président a le pouvoir de suspendre par ordonnance l'exécution d'une décision de justice et qu'en application de l'article 235 du même code de procédure cette ordonnance est exécutoire sans délai et le cas échéant par provision, il n'en demeure pas moins vrai que ladite ordonnance de sursis à exécution ne peut avoir pour effet d'affecter une exécution déjà entamée et matérialisée par des mesures effectives de saisie-attribution de créances.
Du reste, les litiges relatifs à une mesure d'exécution forcée entamée sont soumis à un régime spécifique régi par l'AUPSRVE et consacré par les dispositions de l'article 49 dudit Acte uniforme. Il s'ensuit qu'en jugeant que la décision de sursis à exécution ne pouvait en rien affecter l'exécution forcée déjà entamée, la cour d'appel n'a en rien violé la loi.
Enfin, la violation alléguée de l'article 34 de l'AUPSRVE n'est pas non plus fondée et le pourvoi doit être rejeté, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 dudit Acte uniforme, sauf en matière immobilière, l'exécution en vertu d'un titre exécutoire par provision est possible et est « poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part ».

Article 32 Aupsrve
Article 34 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 81 Aupsrve
Article 214 Code De Procédure Civile De Côte D'ivoire
Article 235 Code De Procédure Civile De Côte D'ivoire

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Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

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Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

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