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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-25
Arrêt n° 025/2013, pourvoi n° 044/2008/PC du 03 juin 2008 : Société civile Immobilière DE GANDILLAC dite SCI DE GANDILLAC c/ Clinique Gynécologique Obstétricale dite GOCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Voies D'exécution : Définition - Non Assimilation De L'expulsion Locative A Une Voie D'exécution
Procédure Collective : Règlement Préventif - Inapplication De La Suspension Des Poursuites Individuelles à Une Expulsion Locative

Il ressort de l'article 9 alinéa 2 de l'AUPCAP que la suspension individuelle des poursuites n'empêche pas une action tendant à la reconnaissance d'un droit, mais s'applique aux voies d'exécutions et aux mesures conservatoires, qui constituent « toutes procédures légales qui permettent à un créancier impayé, soit de saisir les biens de son débiteur pour les vendre et se faire payer, soit de se faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel ».
Il en résulte que l'expulsion ne peut être considérée ou assimilée à une voie d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire, comme l'a décidé la Cour d'appel ; et le règlement préventif dont a bénéficié la débitrice ne peut avoir aucune conséquence sur la demande en expulsion formulée par sa créancière à son encontre. C'est donc par une mauvaise interprétation de l'article 9 de l'AUPCAP qu'une cour d'appel a assimilé cette demande en expulsion à une voie d'exécution forcée ou à une meure conservatoire pour ensuite la rejeter et son arrêt encourt la cassation.
Le jugement ayant prononcé l'expulsion du preneur doit être confirmé dès lors qu'aucune contestation n'est portée sur le non-paiement des loyers.

Article 9 Aupcap
Article 133 Audcg

Actualité récente

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Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

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Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

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Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.