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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-163
Arrêt n° 072/2014, Pourvoi n° 088/2012/PC du 10/08/2012 : Monsieur DIATOUROU Boureïma c/ SONIBANK S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Injonction De Payer - Opposition - Preuve De La Créance - Modalités De La Preuve - Application Supplétive Du Code De Procédure Civile National - Absence De Violation De L'article 10 De L'aupsrve

Aux termes de l'article 13 de l'AUPSRVE, la preuve de la créance incombe à la partie qui demande la décision d'injonction de payer. La loi n'indique aucune modalité par laquelle doit être rapportée cette preuve. La créance résultant d'un engagement contractuel, en l'espèce, l'application de l'article 1134 du code civil pour justifier la condamnation du débiteur qui n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la banque en ne se libérant pas des sommes qui lui ont été consenties en prêts ne fait aucunement obstacle à la procédure d'injonction de payer. Il en est ainsi car cet article consacre le principe de l'opposabilité des conventions en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En ne respectant pas ses engagements, le caractère liquide, certain et exigible de la créance est avéré pour permettre le déclenchement de la procédure d'injonction de payer. Au surplus, le délai de deux mois donné aux parties au bas du jugement pour faire appel est présenté sous la forme d'un avis et n'a en rien entamé la recevabilité de l'appel, le demandeur n'ayant pas été empêché d'exercer son droit dans les délais légaux.

Article 10 Aupsrve
Article 13 Aupsrve

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